Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/12240
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 22/12240 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC2N N° de MINUTE : 26/00337 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [U] représenté par Me [C] [Q], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
C/
DÉFENDEUR
[U] TRAVAIL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 27 Mars 2025. Délibéré fixé le 22 mai 2025, prorogé au 16 AVRIL 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il s’est inscrit le 23 avril 2020 sur la liste des demandeurs d’emploi à l’issue d’une période de travail du 16 juin 2019 au 14 février 2020 au sein de la [1], que le 23 juin 2020 POLE EMPLOI l’a informé de la reprise de droit à l’allocation de retour à l’emploi, que le 30 juillet 2020 POLE EMPLOI lui a notifié un refus de rechargement de l’ARE pour non-déclaration d’une période travaillée de juin à août 2019, que cependant cette omission était justifiée par des circonstances particulières tenant d’une part à la perte de son logement, et d’autre part à une maladie chronique dont il souffre, qu’il a lui-même rectifié auprès de [2] le 22 octobre 2019 l’erreur qu’il avait commise sur la date de reprise de son activité salariée (06/10/2029 au lieu de 16/06/2019) et qu’enfin [2] a indûment retenu la somme de 287,58 € sur ses indemnités au titre d’une saisie pratiquée par le trésor alors que celui-ci avait donné main-levée de cette saisie, Monsieur [Z] demande, par assignation du 12 décembre 2022, que [2] soit condamné à lui payer la somme de 29020,27 € au titre de l’ARE, 5000 € en réparation du trouble dans ses conditions d’existence, 287,58 € en restitution des sommes indûment retenues et 2000 € à Maître [Q] en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par conclusions ultérieures, Monsieur [Z] demande en outre que [3] soit condamné à lui payer la somme de 22279,69 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de percevoir l’allocation de solidarité spécifique en faisant valoir qu’il aurait pu percevoir à ce titre, du 1er juillet 2021 au 4 décembre 2024, la somme de 22279,69 €
[3], anciennement dénommé [2], conclut à l’incompétence du tribunal seule la juridiction administrative étant compétente s’agissant de la demande d’admission au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique.
Il conclut au débouté de Monsieur [Z] en ses prétentions relatives à l’ARE et subsidiairement soutient qu’il ne pourrait qu’être ordonné à [3] de procéder au calcul des droits ARE pour la période du 17 juin 2019 au 14 février 2020, la somme réclamée de 29020,27 € étant fixée arbitrairement par le demandeur.
Monsieur [Z] répond que le calcul des sommes dues auquel il a procédé est conforme aux dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2017 et qu’il appartenait le cas échéant à [2], de proposer subsidiairement la méthode de calcul qui lui semblait conforme aux dispositions en vigueur.
Il demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi;
Il est constant qu’étant indemnisé au titre de l’ARE, Monsieur [Z] a informé [2] de sa reprise d’activité en date du 06 octobre 2019 et que le 22 octobre 2019 il a spontanément informé [2] d’une erreur commise sur la date de sa reprise d’activité en précisant que celle-ci avait eu lieu le 16 juin 2019 et non le 6 octobre ;
En conséquence du défaut de déclaration dans les 72 h de sa reprise d’activité au 16 juin, lorsqu’il a terminé la période d’activité reprise à cette date, POLE EMPLOI n’a retenu pour le calcul de ses droits que la période travaillée du 28 octobre 2019 au 14 février 2020, en excluant celle du 16 juin au 27 octobre ;
Il en est résulté un refus de rechargement, du fait que Monsieur [Z] ne justifiait ainsi que de 78 jours et 527 h travaillés au lieu de 130 jours ou 910 h travaillés au cours des 24 mois précédant la fin de ce contrat de travail ;
Or, si avait été prise en compte la période de travail du 16 juin au 27 octobre 2019, le nombre de jours travaillés aurait été de 173 dans les 24 mois précédant la fin du contrat de travail, ce qui aurait ouvert les droits à ARE de Monsieur [Z] ;
Il s’agit donc d’apprécier si nonobstant le défaut de déclaration dans les 72 h de la reprise d’activité la rectification opérée spontanément 4 mois plus tard justifie que soit prise en compte pour le calcul des droits la période initialement omise ;
Selon l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration :
“Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.”
Selon l’article L123-2 du même code :
“Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.”
Le site internet Site service-public.fr “site officiel de l’administration française” commente : “ce dispositif vise à humaniser les démarches administratives et à encourager les administrations à accompagner les usagers plutôt qu’à les sanctionner pour des erreurs” et donne pour seul exemple : “vous avez oublié de déclarer à [3] que vous avez repris une activité professionnelle. Dans ce cas, vous devez contacter de votre propre initiative [3] pour actualiser votre situation”
A cet égard, il convient de relever que si Monsieur [Z] a effectivement perçu indûment une somme de 1486,01 € du fait de son retard de déclaration, il a non seulement procédé à la rectification nécessaire dès le 22 octobre mais attiré expressément l’attention de POLE EMPLOI sur cet indû, ce qui exclut totalement la moindre volonté de fraude de sa part ;
Ce n’est pourtant que le 30 juin 2020, soit 8 mois après la rectification spontanée, que POLE EMPLOI a notifié cet indû et si Monsieur [Z] n’a pas procédé à son remboursement, force est de considérer qu’il s’est à cette époque trouvé privé de ressources du fait de la fin de son contrat de travail et du refus de versement de l’ARE ;
Dès lors qu’aucune notion de fraude n’est caractérisée dans la situation considérée et que [3] n’invoque aucune des exceptions prévues par le texte légal ni de précédentes erreurs de Monsieur [Z], celui-ci devait bénéficier du droit à l’erreur et la période de travail du 16 juin au 27 octobre 2019 devait donc être prise en compte pour le calcul du droit à L’ARE ;
En outre, l’erreur commise est d’autant plus excusable que Monsieur [Z] justifie par la production d’un courrier adressé par son médecin traitant à un confrère qu’il était traité en raison de symptômes dépressifs depuis la fin juin 2019 ce qui suffit à établir qu’à la date à laquelle il aurait dû effectuer la déclaration omise, il souffrait de symptômes dépressifs qui n’étaient pas encore traités ;
Sur l’incidence du fait que la [1] était employeur ;
[3] n’ayant soulevé aucune fin de non-recevoir de ce fait ne saurait invoquer cet argument pour contester le bien fondé de la demande alors qu’au demeurant il est bien gestionnaire et qu’il s’est estimé compétent pour refuser le bénéfice de l’ARE pour une toute autre cause;
Sur la demande en paiement;
Monsieur [Z] demande la somme de 31089,27 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi ;
Subsidiairement, il demande que [3] soit condamné sous astreinte à lui payer l’allocation de retour à l’emploi calculée en incluant la période du 16 juin au 30 octobre 2019, jusqu’à suspension, interruption ou épuisement des droits ;
Alors que Monsieur [Z] propose un calcul détaillé de la somme qu’il réclame, par référence expresse aux dispositions en vigueur, [3] estime simplement que ce calcul est “arbitraire” sans proposer aucun calcul alternatif ;
Compte tenu de la complexité de la liquidation des droits, et des causes éventuelles de suspension ou d’interruption des droits, il échet de condamner [3] à procéder au calcul des droits de Monsieur [Z] en prenant en compte période travaillée du 16 juin au 30 octobre 2019 et de procéder au paiement des allocations dues en conséquence sous astreinte ;
Sur l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence;
Le défaut de paiement de l’allocation de retour à l’emploi en violation du droit légal à l’erreur a, s’agissant d’une créance manifestement alimentaire, nécessairement causé à Monsieur [Z] un préjudice qui sera évalué à la somme de 4000 € ;
Sur la perte de chance de percevoir l’allocation spécifique solidarité ;
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de Monsieur [Z] au titre de l’ARE, celui-ci ne peut invoquer la perte de chance de percevoir l’allocation spécifique, laquelle n’est pas cumulable avec l’ARE ;
Sur le remboursement des sommes indûment saisies;
Il est constant qu’une retenue de 287,58 € a été opérée sur les sommes dues à Monsieur [Z] au titre d’une saisie dont il avait été donné mainlevée ;
Le remboursement invoqué par [3] n’est pas précisément prouvé ;
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ;
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Il est équitable d’allouer de ce chef la somme de 2000 € à Maître [C] [Q];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- CONDAMNE [U] [4] à payer à Monsieur [Z] l’allocation de retour à l’emploi calculée en prenant en compte période travaillée du 16 juin au 30 octobre 2019, jusqu’à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent ;
- CONDAMNE [3] à payer à Monsieur [Z], en deniers ou quittances la somme de 287,58 € au titre des retenues indues ;
- CONDAMNE [3] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
- REJETTE la demande au titre de la perte de chance de percevoir l’allocation spécifique solidarité ;
- CONDAMNE [U] [4] à payer à Maître [C] [Q] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNE [U] TRAVAIL aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/12240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.