Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/03713
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03713 - N° Portalis DB3S-W-B7K-467E MINUTE:26/760

Nous, Thomas SCHNEIDER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [I] née le 24 Février 1996 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présente assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [I] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], Mme [K] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 avril 2026, à la demande de Mme [E] [I] en sa qualité de mère.

Il a décidé le 16 avril 2026 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 17 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 2] à [Localité 6].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis le 13 avril 2026 par les docteurs [B] et [T], médecins, décrivent l’état suivant du patient : déjà hospitalisé dans le service ; admise pour rechute sur un mode délirant, troubles du comportement à domicile ; à son admission, calme sur le plan comportemental, excitation psychique modérée, anxiété sous-jacente, discours très rationalisé avec des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif centré sur l’entourage familial ; ambivalence aux soins et à l’hospitalisation.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 20 avril 2026 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patiente déjà hospitalisée dans le service il y a un mois ; admise pour troubles du comportement au domicile sous-tendus par une rechute sur un mode délirant survenue probablement dans un contexte de mauvaise observation médicamenteuse ; ce jour, calme, bon contact, pas de trouble du comportement depuis son admission, discours très rationalisé focalisé sur la relation avec sa mère, exprime des idées délirantes à thématique de persécution et à mécanisme principalement interprétatif centrés sur son entourage familial ; ne verbalise pas de critique de son comportement et reste ambivalente à l’hospitalisation.

Mme [K] [I] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Elle a la visite de sa tante et de son père, mais elle ne veut pas que sa mère lui rende visite. Elle explique que sa mère la rejette et qu’elle entend sa voix dans sa tête, sauf en présence de son père. Elle a déjà été hospitalisée à l’automne dernier. Elle a le même traitement médicamenteux. Elle veut sortir de l’hôpital et faire sa vie de son côté.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 avril 2026.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le magistrat du siège

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/03713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.