Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01038
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EF2 Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EF2 N° de MINUTE : 26/01003
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 non comparant
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin VILTART, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EF2 Jugement du 17 AVRIL 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 23 avril 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [T] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester un indu notifié par la caisse d’assurance maladie de Paris, le 31 octobre 2024, d’un montant de 28064,26 euros. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour l’établissement d’un calendrier de procédure et renvoi à l’audience du 16 février 2026 pour plaidoiries. A cette audience, M. [T] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit de celui de Créteil, compte tenu du domicile du demandeur sis à Saint-Mandé (94160). La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.” En l’espèce, M. [T] [F] est domicilié [Adresse 3] En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. La minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/01038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.