Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10741
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10741 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36CM
Minute : 26/00031
Monsieur [U] [Z]
C/
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [U] [Z]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 24 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Mars 2026 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Ile-de France (CEIDF).
Le 09 janvier 2025, il a donné un ordre de virement instantané « [I] » de 800 euros, à partir de son téléphone mobile.
Il indique avoir, par erreur, sélectionné dans la liste de ses contacts, le numéro de téléphone de Monsieur [H] [A] au lieu de Monsieur [N] [A] et contacté la CEIDF pour bloquer le virement, en vain .
Il a demandé le remboursement à Monsieur [H] [A], lequel ne veut pas rembourser.
La demande de conciliation près du tribunal de proximité de Montreuil sous bois n’a pas aboutie et un procès-verbal de carence a été dressé le 12 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montreuil sous bois le 30 septembre 2025, Monsieur [O] [Z] a sollicité la convocation de CEIDF aux fins d’obtenir un geste commercial de 800 euros.
Par courriel du 3 novembre 2025 adressé au tribunal de céans et à Monsieur [O] [Z], la CEIDF rappelle que Monsieur [O] [Z] dit avoir commis le 09 janvier 202 une erreur de destinataire du virement instantanéet avoir le 20 janvier 2025 initié une demande de restitution de fonds,que lesdits fonds n’ont pas été restitués en raison du refus du bénéficiaire du virement effectué. CEIDF rappelle qu’un ordre de paiement, exécuté conformément à l’identifiant unique fouineur par l’utilisateur de service paiement, est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
A l’audience du 08 janvier 2026, la CEIDF, régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [O] [Z], présent, ajoute : qu’il y a eu des erreurs au niveau de la CEIDF :ne pas avoir de retour de celle-ci à propos d’un virement qu’il n’a pas réalisé,qu’il a demandé le remboursement à Monsieur [H] [A], lequel ne veut pas rembourser. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de geste commercial :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Toutefois, un geste commercial est un avantage offert à un client en dehors des engagements contractuels.
En conséquence, le tribunal de céans rejetera cette demande.
A titre surabondant
Bien que l’argument d’erreur de la CEIDF ne soit pas contradictoire, car soulevé lors de l’audience, à laquelle CEIDF n’était pas présente ni représentée, le tribunal de céans précise que :
l’ordre de virement émane du titulaire du compte à débiter,le virement instantané [I] a été effectué sans présence d’anomalie ; En conséquence Monsieur [O] [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En conséquence, Monsieur [O] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10741 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36CM
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE :
Monsieur [U] [Z]
C/
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/10741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.