Décision refere salle n°8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004206
- Formation
- REFERE Salle N°8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE EN RÉFÉRÉ EXPERTISE
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
Rendue par ordonnance et mise à disposition au greffe
Numéro RG : 2025 004206
DEMANDEUR
E.A.R.L DU FOUR Immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 420 299 430
Siège social : [Adresse 2] (France)
Représentée par son gérant
Ayant pour avocat : Maître Grégory ANTOINE, SCP LAVALETTE Avocats Conseils, [Adresse 3], Avocat au Barreau de la Charente
DÉFENDEURS
1/ EURL BG FROID Immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 894 079 276
Siège social : [Adresse 4] (France)
Représentée par son représentant légal Monsieur [M] [I]
2/ SAS CMDM Immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 492 305 685
Siège social : [Adresse 5] (France)
Représentée par son représentant légal
Ayant pour avocat : Maître Loia BERNADEAU, SCP EQUITALIA, [Adresse 6],Avocate au Barreau de Poitiers
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des Référés Christophe DUCREAU Président du Tribunal de Commerce de Poitiers
Greffier Maître Pierre-Olivier HULIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
I. RAPPEL DES FAITS
L'EARL DU FOUR exerce une activité d'élevage de chèvres laitières et de fabrication de fromage.
En 2018, l'EARL DU FOUR a confié à la société CMDM la réalisation de travaux de construction d'un laboratoire de fromagerie, comprenant une salle de vente, une salle de fabrication, une laverie, des vestiaires, un WC, un séchoir, un haloir et un stockage.
Un devis de la société CMDM a été émis le 27 novembre 2017 (devis n° 03749).
Un devis complémentaire a été émis le 2 juillet 2018 portant sur la modification électrique du tableau de la chèvrerie (devis n° 04279).
Les travaux ont été achevés au cours de l'année 2019.
Le 2 mai 2022, l'EARL DU FOUR a signalé une panne du ventilateur de l'évaporateur plafonnier, dont le moteur était hors service. Ce sinistre a été déclaré à l'assureur multirisques ABEILLE IARD ET SANTÉ.
L'EARL DU FOUR a subi une perte d'exploitation en raison de la perte des fromages à hauteur de 1 260,24 €, prise en charge par l'assureur à hauteur de 1 407,05 €.
L'EARL DU FOUR a fait procéder au remplacement du moteur du ventilateur par la société BG FROID pour un montant TTC de 271,08 €, facture du 24 mai 2022.
Par courriel du 13 juillet 2022, la société BG FROID a alerté l'EARL DU FOUR sur l'existence de plusieurs défauts affectant le montage de l'exploitation : * Défauts sur le montage des panneaux, de la porte d'entrée et des vitres ; * Rails de panneaux montés sans Butil ou silicone, occasionnant un pont thermique important et une condensation anormale sur les panneaux ; * Évaporateur classique posé alors que sa dégradation serait prématurée par l'activité d'affinage des fromages ; * Porte d'entrée posée à l'envers ; * Absence de résistance de demande de froid au niveau du haloir créant un risque d'incendie.
Le 21 mars 2023, un boîtier électrique de la climatisation du haloir a surchauffé, causant un début d'incendie et entraînant l'arrêt de la climatisation. La production journalière de fromages a été perdue.
L'EARL DU FOUR a fait procéder au remplacement du moteur du ventilateur par la société BG FROID pour un montant TTC de 264 €, facture du 15 avril 2023.
Une expertise amiable et contradictoire s'est déroulée le 11 août 2023 entre la SARL CMDM, la société AXA, la SARL LU-VE (fabricant de l'évaporateur) et l'EURL BG FROID.
L'expert a établi un rapport le 15 septembre 2023 comportant les constations suivantes :
L'eau qui coule sous les cloisons de la chambre froide est la conséquence de ponts thermiques engendrant une condensation anormale. Ces ponts thermiques résultent de la différence de température entre l'intérieur de la chambre froide et le couloir, accentuée par le local nettoyage.
Le projet initial de l'EARL DU FOUR portait sur la création de trois chambres froides. La SARL CMDM a répondu à cette demande. Cependant, seules deux chambres froides sont actuellement utilisées. La
troisième est une pièce de stockage dont la température est plus élevée, générant les ponts thermiques observés.
L'expert a constaté que l'appareil installé par la SARL CMDM n'est pas adapté à la destination de la pièce. Dans le haloir, les fromages sont en phase d'affinage, étape importante de fabrication.
L'affinage élabore les caractéristiques organoleptiques du fromage sous l'influence de nombreux paramètres : température, hygrométrie, vitesse du mouvement de l'air assuré par l'évaporateur plafonnier.
Selon l'avis technique de l'ingénieur de la SARL LU-VE, fabricant de l'appareil, l'évaporateur aurait dû être traité ou en inox afin de ne pas s'oxyder.
L'expert a relevé que l'appareil installé (réf. FHA 70 E 80) ne correspondait pas à celui mentionné sur la facture (réf. FHA 35 N 80).
L'expert a conclu que la responsabilité de la SARL CMDM est susceptible d'être recherchée pour défaut de conseil et de conception concernant l'évaporateur du haloir qui n'est pas traité.
L'ensemble de l'installation n'a pas fait l'objet de maintenance par un professionnel. Un défaut d'entretien a été constaté sur les groupes extérieurs.
La société BG FROID a établi un devis pour le remplacement de l'évaporateur par un appareil en inox, adapté à l'activité d'affinage, d'un montant TTC de 5 463,56 €.
Le 17 janvier 2025, la vérification périodique des installations électriques (rapport Q18) réalisée par la société SOCOTEC a démontré que l'installation électrique de l'EARL DU FOUR présentait des risques d'incendie ou d'explosion.
La société MCLA a établi un devis pour la correction de ces anomalies d'un montant TTC de 3 208 €.
Malgré plusieurs mises en demeure, aucun accord amiable n'a pu être conclu avec l'assureur ou la société CMDM.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice des 26 septembre et 3 octobre 2025, l'EARL DU FOUR a saisi le Tribunal de Commerce de Poitiers, Président statuant en référé, d'une demande d'expertise judiciaire.
L'audience de référé a eu lieu le 3 novembre 2025.
L'EARL DU FOUR demande : 1. L'ordonnance d'une mesure d'expertise judiciaire ; * La désignation d'un expert spécialisé en génie frigorifique (C.13.03) et/ou génie climatique (C.13.02); 3. Avec pour mission notamment de : * Se rendre sur les lieux et décrire les désordres ; * Définir les responsabilités encourues par les sociétés CMDM et BG FROID ; * Déterminer si l'évaporateur installé est compatible avec l'activité de l'EARL DU FOUR * Déterminer les travaux nécessaires et leur coût ; * Évaluer les préjudices subis ; * Déterminer les mesures conservatoires nécessaires.
Par conclusions du 31 octobre 2025, la SAS CMDM s'en remet à justice, sous réserves expresses de recevabilité et de fondement, s'associant à la mesure d'expertise demandée, mais formule les observations suivantes :
Elle demande le rejet des chefs de mission suivants : * « Déterminer si la société CMDM a manqué à son devoir de conseil » * « Préciser les manquements à des obligations contractuelles »
Elle demande à ce que la mission soit complétée pour inclure : * Une description précise et détaillée des désordres avec indication de leur date d'apparition, importance, nature et gravité ; * L'identification des causes des désordres en précisant si elles portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination, ou si elles sont imputables à des vices intrinsèques, défauts de surveillance, fautes d'exécution ou défauts d'utilisation ou d'entretien * La détermination du maître d'œuvre des travaux.
La SAS CMDM conteste que l'expert puisse déterminer si elle a manqué à son devoir de conseil ou préciser les manquements à des obligations contractuelles, au motif que ces appréciations d'ordre juridique sont contraires à l'article 238 du code de procédure civile.
L'EURL BG FROID comparante par son gérant Monsieur [M] [I] formules protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge de s'assurer que la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, l'EARL DU FOUR justifie clairement d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert judiciaire pour les raisons suivantes :
L'EARL DU FOUR a subi plusieurs sinistres depuis l'installation des installations frigorifiques par la SARL CMDM. L'expertise amiable du 11 août 2023 a mis en évidence que la responsabilité de la SARL CMDM est susceptible d'être recherchée pour défaut de conception.
Des anomalies électriques affectent également les installations réalisées par les sociétés CMDM et BG FROID, ainsi qu'il ressort du rapport SOCOTEC du 17 janvier 2025.
Il existe un différend manifeste sur :
L'adéquation de l'évaporateur à la destination et au type d'affinage des fromages ; * Les causes des deux sinistres survenus (panne du ventilateur en mai 2022 et surchauffe du boîtier électrique en mars 2023) ; * L'imputabilité des défauts de construction aux parties ; * L'évaluation précise des préjudices subis ; * La détermination des travaux de correction nécessaires et leur coût ; * L'existence et la nature des obligations contractuelles violées.
Les aspects techniques du litige nécessitent l'intervention d'un expert spécialisé pour : * Analyser la compatibilité technique de l'équipement avec l'activité d'affinage ; * Déterminer les causes des sinistres survenus ; * Identifier les responsabilités respectives ; * Évaluer les préjudices directs et indirects subis ; * Quantifier les travaux de correction nécessaires.
L'article 238 du code de procédure civile dispose :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »
L'objectif de cette disposition n'est pas de limiter excessivement la mission de l'expert, mais d'éviter qu'il ne se substitue au juge.
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. C'est au juge qu'il appartient de tirer les conséquences juridiques des constatations techniques.
L'expert est parfaitement compétent pour constater les éléments factuels et techniques du devoir de conseil, notamment : * Vérifier quelles informations techniques ont été effectivement communiquées ; * Identifier les informations techniques qui auraient dû être délivrées selon les règles de l'art et les pratiques professionnelles ; * Relever les éléments factuels démontrant qu'une mise en garde aurait été nécessaire ; * Analyser si les solutions techniques proposées étaient adaptées aux besoins exprimés.
Ces constatations relèvent de la compétence technique de l'expert et ne constituent pas des appréciations juridiques.
La jurisprudence et la doctrine distinguent clairement l'imputabilité technique de la causalité juridique.
L'expert devra établir les mécanismes techniques qui ont conduit aux désordres. Cette imputabilité technique est distincte du lien de causalité juridique que seul le juge établira.
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ;
Les dépens de la présente décision seront avancés par l'E.A.R.L DU FOUR;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
Commettons Monsieur [Z] [P] [Adresse 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert, avec mission de : * Se rendre sur lieux sis [Adresse 2], * Se faire remettre tous les documents contractuels et les pièces utiles, * Entendre les parties, * Décrire les désordres, * Définir les responsabilités encourues par les sociétés CMDM et BG FROID et leur nature, * Préciser quelles informations et mises en garde d'ordre technique la société CMDM a délivrées au maître d'ouvrage, identifier les informations techniques qui auraient dû être communiquées selon les règles de l'art et les pratiques professionnelles, et fournir tous éléments de fait permettant au tribunal d'apprécier si les obligations d'information technique ont été respectées, * Déterminer si l'évaporateur installé est compatible avec l'activité de l'EARL DU FOUR, * Préciser si les prestations réalisées sont conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art, identifier les écarts constatés entre les prestations exécutées et celles contractuellement prévues, et fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues. * Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des désordres allégués dans l'assignation, en précisant leur date d'apparition, leur importance, leur nature et leur gravité. * Donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer les causes et la nature des désordres constatés, en précisant si ces causes portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; sont imputables à un vice intrinsèque à l'ouvrage, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution ou encore à toutes autres causes et en particulier à un défaut d'utilisation ou d'entretien, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité de chacune d'elles. * Déterminer quel intervenant a assuré la maîtrise d'œuvre des travaux. * Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * Définir les préjudices subis et tous postes de préjudices annexes, * Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires, * Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra, * Déterminer les préjudices annexes, * Soumettre son pré-rapport aux parties, * Rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, * À défaut déposer son rapport d'expertise.
Disons que l'EARL DU FOUR, demanderesse à la désignation de l'expert, devra consigner une provision auprès du Greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Le montant de la provision provisionnelle est fixé à 3.000 euros HT.
À défaut de consignation dans le délai imparti, il pourra être fait application de l'article 271 du code de procédure civile, entraînant la caducité de la désignation de l'expert.
Disons que l'expert devra déposer son rapport auprès du Greffe du Tribunal dans le délai de six (6) mois à compter du jour de la notification de la consignation de la provision par le greffe.
Ce délai pourra être prorogé par ordonnance du Président en cas de difficultés rencontrées dans l'exécution de la mission, sur simple demande de l'expert.
Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du code de procédure civile.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le Président du Tribunal sur simple requête ou d'office.
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur ou expert complémentaire de son choix en cas de besoin, notamment un spécialiste des installations électriques.
Déboutons la SAS CMDM de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement du solde de sa facture est écartée en l'état du présent référé expertise, qui doit permettre de préciser les responsabilités respectives.
Condamnons l'EARL DU FOUR aux dépens, liquidés à la somme de 73,88 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.