Décision chambre 9 clotures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004051
- Formation
- Chambre 9 CLOTURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 13/11/2025 Rectification d'erreur matérielle
Références : 2025004051
ENTRE : * SELARL ACTIS, représentée par Me Stéphane MARTIN [Adresse 1]
Comparante par Me [F] [K], es qualités.
PARTIE DEMANDERESSE, d'une part,
ET :
SCI [A]-JAULIN, [Adresse 2]
PARTIE DEFENDERESSE, d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l'audience du 07/11/2025 où siégeaient Monsieur Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement du Greffe du Tribunal de Commerce le 13/11/2025 à partir de 14 heures.
En présence du ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjoint.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Le Tribunal,
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2024 arrêtant le plan de redressement de la SCI [A]-JAULIN ;
Vu le jugement du 27 septembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SCI [A]-JAULIN ;
Vu la demande adressée au greffe le 28 août 2025 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [P] [M], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, sollicitant la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 24 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le jugement du 24 septembre 2024 ordonne l'inaliénabilité des biens immobiliers situés ciaprès désignés : immeuble sis [Adresse 2] pendant toute la durée du plan ;
Attendu que toutefois, les références cadastrales dudit bien immobilier ne figurent pas dans le jugement précité ;
Attendu que le Service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de [Localité 1] a expressément indiqué que l'absence de références cadastrales pour l'immeuble susvisé fait obstacle à la publication de la mesure d'inaliénabilité ordonnée par ledit jugement ;
Attendu que les références cadastrales de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sont les suivantes : section AN n°[Cadastre 1] ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle ne modifiant ni le sens ni la portée de la décision, consistant en une omission de précision cadastrale nécessaire à la publicité foncière de la mesure d'inaliénabilité ;
Attendu qu'il y a lieu de la rectifier conformément à l'article 462 du Code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur requête, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile;
DIT qu'il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle le jugement rendu le 24 septembre 2024 ;
DIT que dans le dispositif du jugement précité, il y a lieu de lire :
« Ordonne l'inaliénabilité des biens immobiliers situés ci-après désignés : immeuble sis [Adresse 2] référencé au cadastre section AN n°[Cadastre 1], pendant toute la durée du plan »
au lieu de :
« Ordonne l'inaliénabilité des biens immobiliers situés ci-après désignés : immeuble sis [Adresse 2] pendant toute la durée du plan » ;
DIT que le reste du contenu du jugement rendu le 24 septembre 2024 demeure inchangé ;
ORDONNE que le présent jugement sera mentionné en marge et à la suite du jugement rectifié ;
DIT que la rectification sera publiée dans les mêmes conditions que le jugement du 24 septembre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe conformément aux dispositions légales à :
SCI [A]-JAULIN, prise en la personne de Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 3] Et par récépissé à : * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de la procédure collective ;
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.