Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
2025003883
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du jeudi 09 avril 2026

JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE de SAS QUIFINANCE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 18/04/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :

SAS QUIFINANCE, [Adresse 1]

et nommé : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Z] [I], mandataire judiciaire

Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SAS QUIFINANCE.

Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026. Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL EKIP', les créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :

Tous les créanciers ont émis une réponse sur les propositions formulées.

Aucun créancier ne s'est prononcé en faveur de l'option 1 consistant en un paiement à hauteur de 50 % en 5 échéances annuelles progressives.

83 % des créanciers représentant 99,80 % du passif se sont prononcés en faveur de l'option 2 consistant en un paiement à hauteur de 100 % en 10 échéances annuelles progressives.

17 % des créanciers représentant 0,20 % du passif ont refusé les propositions.

Dès lors, l'ensemble des créanciers seront réglés selon l'option 2.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS QUIFINANCE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Arrête le plan de sauvegarde de la SAS QUIFINANCE.

Dit que la SAS QUIFINANCE devra payer dans le cadre de son plan :

Règlement des créanciers très progressif selon les deux options suivantes :

3.1. Plan 1 - Paiement de 50 % en 5 ans, abandon de 50 % du solde

Année Annuité (en pourcentage de la créance)

1 1 % 2 1 % З 10 % 4 18 % 5 20 %

Total payé : 50 %.

Solde 50 % : proposé à abandon (remise de dette) à l'issue de l'année 5.

3.2. Plan 2 – Règlement à 100 % sur 10 ans (annuités minimales)

Année Annuité (en pourcentage de la créance)

1 1 % 2 1 % 3 5 % 4 5 % 5 5 % 6 10 % 7 10 % 8 20 % 9 20 % 10 23 %

Total : 100%

Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS QUIFINANCE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SAS QUIFINANCE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.

Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que les frais de justice seront réglés dès l'adoption du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce.

Dit que la SAS QUIFINANCE devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.

Prononce pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise : « Activités des sociétés holding » sis [Adresse 2] immatriculée 507 474 112 00020

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [Z] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé le jeudi neuf avril deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Monsieur Didier BEGAT, Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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