Décision refere salle n°8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003304
- Formation
- REFERE Salle N°8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE
RG n° 2025003304
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des Référés : Monsieur François RIONDEL Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
Audience du 13 octobre 2025
LES PARTIES
DEMANDERESSE :
La société AIRTEC INGENIERIE, société à responsabilité limitée au capital social de 22.867,35 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 390 979 995, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Représentée par Maître Vivien BLUM, avocat au Barreau de Paris, de la SELARL JURIS, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (86), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 3].
Représenté par Maître Pauline BRUGIER, avocat au Barreau de Poitiers, de la SARL BRUGIER AVOCAT, [Adresse 4].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2025, la société AIRTEC INGENIERIE a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en référé, aux fins d'obtenir la restitution d'une ligne téléphonique mobile.
La société demanderesse a déposé ses conclusions en réponse le 13 octobre 2025.
Monsieur [Z] a déposé ses conclusions de défense le 7 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 13 octobre 2025, les deux parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
À l'issue des débats, l'ordonnance a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Prétentions de la société AIRTEC INGENIERIE
La société AIRTEC INGENIERIE demande au Président du Tribunal de Commerce de Poitiers de : * Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige * Ordonner à Monsieur [C] [Z] de procéder aux formalités de portabilité du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] auprès de l'opérateur téléphonique aux fins de permettre à la société AIRTEC INGENIERIE de récupérer cette ligne téléphonique, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois * Se réserver la liquidation de l'astreinte * Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes * Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens
Prétentions de Monsieur [C] [Z]
Monsieur [C] [Z] demande au Président du Tribunal de Commerce de Poitiers de :
À titre principal : * Constater que le litige relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes de Poitiers * Dire et juger que le Tribunal de Commerce est incompétent pour statuer sur les demandes émises par la société AIRTEC INGENIERIE et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
À titre subsidiaire : * Constater l'absence de critères justifiant la saisine de la formation des référés, notamment l'absence d'obligation non contestable imputable à Monsieur [Z] et la présence d'une contestation sérieuse * Dire et juger que la formation des référés n'est pas compétente pour statuer sur le litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
En tout état de cause : * Condamner la société AIRTEC INGENIERIE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Débouter la société AIRTEC INGENIERIE de toute demande contraire * Condamner la société AIRTEC INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société AIRTEC INGENIERIE
Sur les faits
La société AIRTEC INGENIERIE expose que Monsieur [C] [Z] était co-gérant et associé minoritaire de la société, détenant 360 parts sociales sur un total de 1.500 parts, l'associé majoritaire étant la société CORAL SAS qui détenait 780 parts sociales.
Le 6 février 2025, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire qui a constaté la démission de Monsieur [Z] de ses fonctions de gérant. La société produit le procès-verbal d'assemblée générale du 6 février 2025 (pièce n°1).
Le 10 avril 2025 a été réalisée la cession de parts sociales entre Monsieur [Z], cédant, et la société CORAL SAS, cessionnaire, pour un montant de 215.000 euros. La société produit l'acte de cession de parts sociales (pièce n°2).
La société AIRTEC INGENIERIE soutient qu'elle était titulaire auprès de l'opérateur Orange de deux lignes téléphoniques mobiles, les numéros [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01], dont elle payait les factures. Elle produit à l'appui la facture Orange du 31 décembre 2024 (pièce n°3).
Ce dernier numéro [XXXXXXXX01] était utilisé par Monsieur [Z] dans le cadre de son mandat de gérant.
La société relève que sur la facture Orange de janvier 2025, seule une ligne téléphonique figurait encore. Elle produit la facture Orange du 31 janvier 2025 (pièce n°5).
Après renseignement pris auprès de l'opérateur, il est apparu que la portabilité du numéro [XXXXXXXX01] avait été demandée le 20 janvier 2025, avant la cession des parts sociales au profit de la société CORAL, sans en aviser cette dernière. La société produit le mail d'Orange Business du 3 juillet 2025 (pièce n°6).
Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 8 juillet 2025 à Monsieur [Z], dans lequel il lui était demandé de restituer ce numéro sans délai à la société. La société produit le recommandé du 8 juillet 2025 (pièce n°7) et l'avis de réception du 11 juillet 2025 (pièce n°8).
Ce courrier est resté sans réponse, contraignant la société à saisir la juridiction.
La société produit également le justificatif du transfert de ligne au profit d'AIRTEC INGENIERIE du 29 mars 2011 (pièce n°16) et les factures téléphoniques de 2022 à 2024 (pièce n°14).
Sur la compétence du Tribunal de Commerce
La société AIRTEC INGENIERIE soutient que le litige relève bien de la compétence du Tribunal de Commerce en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce.
Elle fait valoir que le litige oppose une société commerciale et son ancien gérant, non au titre d'actes accomplis en qualité de salarié, mais au titre d'un acte accompli en qualité de gérant.
En effet, la portabilité du numéro de téléphone a été demandée le 20 janvier 2025, à une époque où Monsieur [Z] était encore gérant de la société, seul habilité à engager la société vis-à-vis de l'opérateur téléphonique.
La société conteste fermement que Monsieur [Z] ait eu la qualité de salarié avant le 7 février 2025. Elle produit les fiches de paie de 2024 (pièce n°9) démontrant que Monsieur [Z] ne cotisait pas aux ASSEDIC mais uniquement à l'APEC, caractéristique du statut de mandataire social.
Elle reconnaît que Monsieur [Z] a exercé des fonctions salariales uniquement sur la période du 7 février 2025 au 9 mai 2025, date de prise d'effet de sa démission de ses fonctions salariales par la dispense d'exécution de son préavis. Elle produit le certificat de travail (pièce n°10), l'attestation France Travail (pièce n°11) portant les mentions de période de travail du 7 février 2025 au 9 mai 2025, et la lettre de démission signée par Monsieur [Z] du 10 avril 2025 (pièces n°12 et 13).
La société affirme qu'il n'est pas sérieusement contestable que la ligne téléphonique appartenait bien à la société puisqu'elle produisait les factures téléphoniques depuis 2011.
Sur la compétence du juge des référés
La société AIRTEC INGENIERIE invoque l'article 873 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le numéro de téléphone constitue un élément incorporel du fonds de commerce dans la mesure où il sert à son exploitation et permet d'identifier et de localiser l'entreprise, citant l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 21 mai 1997.
La société fait valoir qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'appartenance de la ligne téléphonique au fonds de commerce de la société AIRTEC INGENIERIE, ligne dont elle réglait les factures depuis 2011.
Elle souligne l'urgence à ce que la société puisse à nouveau continuer à recevoir les communications de ses clients, ce qui justifie la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
De même, le fait d'avoir fait transférer la ligne téléphonique à son profit constitue un trouble manifestement illicite donnant également compétence au juge des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 1.
La société demande que Monsieur [Z] soit condamné à procéder aux formalités de portabilité sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, compte tenu du besoin urgent de récupérer la communication avec la clientèle.
Moyens de Monsieur [C] [Z]
Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce
Monsieur [Z] soulève à titre principal l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce au profit du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.
Il invoque les articles L. 721-3 du Code de commerce et L. 1411-1 du Code du travail.
Monsieur [Z] soutient qu'il était salarié de la société AIRTEC INGENIERIE depuis 1993, et qu'il a toujours occupé des fonctions techniques de technico-commercial distinctes de son mandat de gérant.
Il expose qu'en 1998, la société CORAL est devenue associée majoritaire avec 780 parts, tandis que lui-même et Monsieur [T] détenaient chacun 360 parts, devenant ainsi associés minoritaires.
Il invoque la jurisprudence relative au cumul du mandat social avec un contrat de travail pour les gérants minoritaires (Cass. Soc. 16 mai 1990 n° 86-42.681 ; Cass. Soc. 26 novembre 2003 n° 01-45.019).
Monsieur [Z] produit les bilans de la société AIRTEC INGENIERIE des exercices 2010, 2019, 2020, 2022 et 2024 (pièces 1 à 5), ainsi qu'un appel de cotisation RSVII (pièce 6), pour démontrer qu'il figurait parmi les salariés cadres de la société, que sa rémunération était soumise à charges sociales avec cotisation aux caisses de retraite et prévoyance des cadres.
Il produit également une attestation de [S] [J], ancien collègue (pièce 14).
Le 6 février 2025, l'associée majoritaire lui a demandé de démissionner de son mandat de co-gérant et de vendre ses parts sociales. Il produit le procès-verbal d'assemblée générale du 6 février 2025 (pièce 8) et l'acte de cession de parts sociales (pièce 7).
Monsieur [Z] affirme qu'à compter du 6 février 2025, il n'était plus gérant mais a continué de travailler pour la société (actions commerciales, devis, suivi de chantiers).
Il conteste avoir démissionné de son contrat de travail et produit une lettre de démission préparée par Monsieur [O] [K] jamais signée par lui (pièces 9 et 10).
Il expose qu'il a reçu le 6 mai 2025 un email et une lettre recommandée de Monsieur [K], gérant de la société, le dispensant de son préavis au titre de ses « fonctions de technico-commerciales exercées depuis le 6 février 2025 ».
Il en déduit que son contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur, donc par licenciement, et qu'il avait bien le statut de salarié au jour où il a quitté les effectifs de la société.
Dès lors, tout litige entre les parties, notamment la question de la remise du matériel de l'entreprise ou celle de la propriété de la ligne téléphonique utilisée à des fins personnelles et professionnelles par Monsieur [Z], relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Sur l'incompétence de la formation des référés
À titre subsidiaire, Monsieur [Z] conteste la compétence de la formation des référés en invoquant l'article 872 du Code de procédure civile.
Il fait valoir une absence totale d'urgence démontrée et avérée, une absence de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite ».
Il soutient qu'il appartient à la partie demanderesse de démontrer le bien-fondé de ses prétentions conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, alors que la société AIRTEC INGENIERIE se contente d'affirmer que la ligne téléphonique serait « un actif de la société » sans rien démontrer.
Surtout, Monsieur [Z] fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse qui fera nécessairement échec à la demande.
Il souligne qu'il n'existe aucune obligation pour lui, ancien salarié, de rendre cette ligne puisqu'elle lui appartient depuis le début.
Il relève que la ligne téléphonique litigieuse a été ouverte par lui, était à usage tant personnel que professionnel, et que les factures afférentes au forfait ont d'abord été payées par lui avant d'être prises en charge par la société AIRTEC INGENIERIE.
Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 février 2025 (Cass. Soc. 22-23.730) qui a fait droit à la demande de l'entreprise dans un cas où la salariée avait transféré une ligne à usage exclusivement professionnel, ouverte par l'employeur, dont le forfait avait toujours été payé par celuici.
Monsieur [Z] affirme que sa situation est très différente puisque la ligne a été ouverte par lui, était à usage mixte, et qu'il la payait initialement à titre personnel avant d'être remboursé par la société.
Il conclut que la simple présentation d'une facture de prise en charge du coût à une date déterminée ne suffit pas à déterminer la propriété de la ligne, surtout lorsque le contrat a été souscrit à son nom il y a 30 ans.
Il en déduit qu'il existe une contestation très sérieuse aux prétentions de la société demanderesse et que la demande ne relève pas de la formation des référés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal de Commerce
Le Tribunal rappelle que l'article L. 721-3 du Code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L'article L. 1411-1 du Code du travail dispose quant à lui :
« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. »
La jurisprudence admet le cumul du mandat social avec un contrat de travail pour les gérants minoritaires de SARL si les conditions suivantes sont réunies : exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat, versement d'une rémunération pour ces fonctions, existence d'un lien de subordination avec la société, absence de fraude à la loi.
En l'espèce, Monsieur [Z] soutient qu'il était salarié de la société AIRTEC INGENIERIE depuis 1993 en qualité de technico-commercial, tout en exerçant un mandat de co-gérant, et qu'il était devenu associé minoritaire à compter de 1998.
La société AIRTEC INGENIERIE conteste cette qualité de salarié avant le 7 février 2025, date de sa démission de ses fonctions de gérant.
Cependant, il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette question de fond relative à l'existence ou non d'un contrat de travail depuis 1993, question qui nécessite un examen approfondi des conditions de travail, de subordination et de rémunération de Monsieur [Z] sur une période de plus de trente ans.
Toutefois, le Tribunal constate que le litige porte sur un acte précis : la demande de portabilité de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01].
Cette demande de portabilité a été effectuée le 20 janvier 2025, selon le mail d'Orange Business produit par la société (pièce n°6), soit à une date où Monsieur [Z] était incontestablement encore co-gérant de la société AIRTEC INGENIERIE, sa démission de ses fonctions de gérant n'ayant été constatée que le 6 février 2025.
Or, seul un gérant de SARL est habilité à engager la société vis-à-vis des tiers, notamment vis-à-vis de l'opérateur téléphonique, pour une demande de portabilité d'une ligne téléphonique appartenant à la société.
Le litige ne porte donc pas sur la restitution par un salarié de matériel professionnel lors de la rupture de son contrat de travail, ce qui relèverait effectivement de la compétence du Conseil de Prud'hommes, mais sur un acte accompli par Monsieur [Z] en sa qualité de gérant, consistant à autoriser la portabilité d'un numéro de téléphone appartenant à une société commerciale dont il était le co-gérant.
Dès lors, le présent litige oppose une société commerciale et son ancien gérant au titre d'un acte accompli en cette qualité, et relève bien de la compétence du Tribunal de Commerce en application de l'article L. 721-3, 2° du Code de commerce relatif aux contestations relatives aux sociétés commerciales.
L'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] sera donc rejetée.
Sur la compétence du juge des référés
L'article 873 du Code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La société AIRTEC INGENIERIE fonde sa demande sur les deux alinéas de l'article 873.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
S'agissant du second alinéa de l'article 873, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La condition d'urgence n'est pas requise pour l'application de cet alinéa.
L'absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, et non à la date de la saisine.
Il appartient au défendeur de prouver que la créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, la société AIRTEC INGENIERIE soutient qu'elle est propriétaire de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] depuis 2011 et qu'elle en réglait les factures.
Elle produit à l'appui le justificatif du transfert de ligne au profit d'AIRTEC INGENIERIE du 29 mars 2011 (pièce n°16) et les factures téléphoniques de 2022 à 2024 libellées au nom de la société (pièce n°14).
La facture Orange du 31 décembre 2024 mentionne bien deux lignes téléphoniques dont celle portant le numéro [XXXXXXXX01] (pièce n°3).
La facture Orange du 31 janvier 2025 ne mentionne plus qu'une seule ligne (pièce n°5).
Le mail d'Orange Business du 3 juillet 2025 confirme que la portabilité du numéro [XXXXXXXX01] a été demandée le 20 janvier 2025 (pièce n°6).
Ces éléments démontrent que la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] appartenait bien à la société AIRTEC INGENIERIE qui en réglait les factures depuis au moins 2011, et que cette ligne a fait l'objet d'une demande de portabilité le 20 janvier 2025.
Monsieur [Z] conteste la propriété de la ligne par la société en affirmant que la ligne a été ouverte par lui, qu'elle était à usage tant personnel que professionnel, et que les factures ont d'abord été payées par lui avant d'être prises en charge par la société.
Cependant, Monsieur [Z] ne produit aucun document à l'appui de ses allégations.
Il ne produit notamment pas d'abonnement à son nom, ni de factures établies à son nom, ni de justificatifs de paiement par ses soins des factures téléphoniques.
Or, comme le souligne justement la société AIRTEC INGENIERIE, si l'abonnement avait été au nom de Monsieur [Z] et payé par la société, les factures seraient restées au nom de Monsieur [Z] et non libellées à l'ordre de la société.
La circonstance que Monsieur [Z] ait pu utiliser cette ligne à titre personnel en plus de l'usage professionnel ne suffit pas à lui conférer la propriété de la ligne dès lors que les factures étaient libellées au nom de la société et réglées par celle-ci.
Le simple fait que Monsieur [Z] soulève une contestation ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.
En l'absence de tout élément probant produit par Monsieur [Z] à l'appui de sa contestation, celle-ci ne peut être qualifiée de sérieuse.
Dès lors, l'obligation de restituer la ligne téléphonique à la société AIRTEC INGENIERIE n'est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés est donc compétent pour ordonner l'exécution de cette obligation sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
S'agissant du premier alinéa de l'article 873, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La jurisprudence considère que le numéro de téléphone d'une entreprise constitue un élément incorporel du fonds de commerce dans la mesure où il sert à son exploitation et permet d'identifier et de localiser l'entreprise.
En l'espèce, la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] était utilisée par Monsieur [Z] dans le cadre de son mandat de gérant et permettait aux clients de joindre la société.
Le fait pour Monsieur [Z], alors qu'il était encore co-gérant, d'avoir demandé la portabilité de cette ligne à son profit personnel le 20 janvier 2025, quelques jours avant sa démission de ses fonctions de gérant constatée le 6 février 2025, sans en aviser la société ni l'associé majoritaire, constitue un trouble manifestement illicite.
Ce trouble est d'autant plus manifeste que Monsieur [Z] n'a pas répondu au courrier recommandé de la société du 8 juillet 2025 lui demandant de restituer ce numéro.
Par ailleurs, le fait de conserver cette ligne à titre personnel alors qu'elle permettait aux clients de joindre la société constitue un comportement susceptible de détourner la clientèle de la société.
La conservation par Monsieur [Z] de cette ligne téléphonique prive la société de la possibilité de recevoir les communications de ses clients qui utilisaient ce numéro depuis de nombreuses années.
Dès lors, le juge des référés est également compétent pour ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de restitution de la ligne téléphonique
Au regard de ce qui précède, il convient d'ordonner à Monsieur [C] [Z] de procéder sans délai aux formalités de portabilité du numéro [XXXXXXXX01] auprès de l'opérateur téléphonique aux fins de permettre à la société AIRTEC INGENIERIE de récupérer cette ligne téléphonique.
Sur l'astreinte
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Compte tenu du comportement de Monsieur [Z] qui n'a pas répondu au courrier de mise en demeure de la société du 8 juillet 2025 et de la nécessité pour la société AIRTEC INGENIERIE de récupérer rapidement la communication avec sa clientèle par l'intermédiaire de ce numéro, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Monsieur [Z] sera donc condamné à procéder aux formalités de portabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée maximale de 6 mois.
Le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AIRTEC INGENIERIE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [Z] sera donc condamné à verser à la société AIRTEC INGENIERIE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [C] [Z] ;
Au fond :
ORDONNE à Monsieur [C] [Z] de procéder aux formalités de portabilité du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] auprès de l'opérateur téléphonique aux fins de permettre à la société AIRTEC INGENIERIE de récupérer cette ligne téléphonique dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société AIRTEC INGENIERIE une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société AIRTEC INGENIERIE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.