Décision refere salle n°8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003239
Formation
REFERE Salle N°8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Prononcée le 3 novembre 2025

par Monsieur François RIONDEL, Vice-Président, assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

RG: 2025003239

ENTRE :

La Société AGROPHYLLE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 852 234 228, représentée par Monsieur [A] [O], Gérant,

Partie demanderesse, comparant par Maître Manon CABARÉ, avocat au Barreau de TOULOUSE, [Adresse 3],

Assistée de Maître Alexis BAUDOUIN, avocat postulant au Barreau de POITIERS, [Adresse 4],

D'UNE PART,

ET :

La Société THEON INSIGHT, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 908 135 734, représentée par la SAS TARASIA HOLDING, elle-même représentée par Madame [U] [V], Présidente,

Partie défenderesse, comparant par Maître Camille VAN ROBAIS, avocat au Barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, [Adresse 6], et Monsieur [Z] [V] Directeur Général.

D'AUTRE PART.

Composition du Tribunal lors des débats le 13/10/2025 et de la mise en délibéré :

Juge des Référés : Monsieur François RIONDEL

Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2025, délivré à personne habilitée en la personne de Monsieur [Z] [V], Président, la société AGROPHYLLE a assigné la société THEON INSIGHT devant le Président du Tribunal de commerce de POITIERS statuant en référé, pour l'audience du 1er septembre 2025 à 10h00

La société THEON INSIGHT a déposé des conclusions n°1 en défense, enregistrées au dossier.

Les parties ont été entendues en leurs explications orales à l'audience publique des référés du 13 octobre 2025.002.pdf

L'affaire a été mise en délibéré pour le prononcé de la présente ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Prétentions du demandeur

La société AGROPHYLLE sollicite du Président du Tribunal de commerce, statuant en référé :

La condamnation de la société THEON INSIGHT au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 55.875,21 € correspondant à : * 51.829,72 € au titre de six factures impayées émises entre juillet 2024 et janvier 2025, * 3.805,49 € au titre des pénalités de retard, * 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * La condamnation de la société THEON INSIGHT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * La condamnation aux entiers dépens.

Moyens invoqués par le demandeur et analyse des pièces produites

La société AGROPHYLLE expose qu'elle a été mandatée par la société THEON INSIGHT pour réaliser des prestations de recherches agronomiques.

Elle produit à l'appui de sa demande six factures établissant l'exécution de ses prestations : * Facture n° 2024-0010 du 15 juillet 2024 pour un montant de 9.999,60 € ; * Facture n° 2024-0011 du 15 juillet 2024 pour un montant de 31.500 € ; * Facture n° 2024-0012 du 15 juillet 2024 pour un montant de 7.788,85 € ; * Facture n° 2024-0023 du 24 décembre 2024 pour un montant de 1.903,27 € ; * Facture n° 2024-0024 du 24 décembre 2024 pour un montant de 50 € ; * Facture n° 2025-0002 du 25 janvier 2025 pour un montant de 588 €.

Ces factures totalisent la somme de 51.829,72 €.

La demanderesse verse également aux débats un courrier en date du 16 janvier 2025 par lequel Monsieur [Z] [V] reconnaissait devoir à la société AGROPHYLLE un montant de 49.288 € relatif aux trois premières factures susmentionnées et s'engageait à en régler le solde selon un échéancier.

Elle produit enfin une mise en demeure du 13 mai 2025 demeurée sans effet.

La société AGROPHYLLE fait valoir que l'ensemble de ses factures comportent en pied de page les mentions relatives à l'application d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et que l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable.001.pdf

Défense de la partie défenderesse et analyse des pièces produites

La société THEON INSIGHT reconnaît expressément devoir les sommes réclamées par la société AGROPHYLLE à hauteur de 51.829,72 €.

Toutefois, elle sollicite l'octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle qui ne lui permet pas de s'acquitter de la dette en un seul versement.

La société THEON INSIGHT expose que sa situation financière est affectée par les difficultés de sa société mère, la holding FINANCIERE DE THEON. Elle explique que cette dernière a conclu en février 2022 un partenariat exclusif avec la société OX2 France, générant l'émission de factures pour un montant total de 400.000 €.

Suite au changement de direction d'OX2 France en 2024, ce partenariat a été remis en cause et les factures contestées. Un protocole transactionnel aurait été signé le 28 octobre 2024 par lequel FINANCIERE DE THEON a accepté de renoncer au paiement intégral de sa créance de 400.000 €, en contrepartie d'un règlement limité à 150.000 € et de la cession de deux projets de parcs en développement.

La défenderesse soutient que cette renonciation a eu un impact financier significatif pour la holding, réduisant sa trésorerie et, par voie de conséquence, les moyens de financement dont bénéficie THEON INSIGHT.

La société THEON INSIGHT propose ainsi la mise en place d'un échéancier selon les modalités suivantes : * Versement d'un premier paiement de 10.000 € dans le mois suivant le prononcé du jugement ; * Un échéancier sur 10 mois pour le solde.

Elle demande en outre le rejet de la demande au titre des pénalités de retard (3.805,49 €) et des indemnités de recouvrement (240 €).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions du référé

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la société AGROPHYLLE justifie avoir exécuté des prestations de recherches agronomiques au profit de la société THEON INSIGHT.

Les six factures produites établissent la réalité et le montant des prestations effectuées pour un total de 51.829,72 €.

La société THEON INSIGHT reconnaît expressément devoir cette somme. Cette reconnaissance de dette est d'ailleurs confirmée par le courrier du 16 janvier 2025 par lequel la défenderesse s'était déjà engagée à régler les sommes dues selon un échéancier.

L'existence de l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 51.829,72 €.

S'agissant des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement, il convient de constater que les factures de la société AGROPHYLLE comportent en pied de page les mentions légales relatives à l'application d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture au titre des frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Ces accessoires de créance, dont le principe et le quantum ne sont pas sérieusement contestables, s'élèvent respectivement à 3.805,49 € et 240 € (soit 6 factures × 40 €).

Le montant total de la créance non sérieusement contestable s'établit donc à 55.875,21 €.

Sur l'octroi de délais de paiement

La société THEON INSIGHT sollicite l'octroi de délais de paiement en invoquant ses difficultés financières résultant de la situation de sa société mère.

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il résulte de l'examen du dossier que la société THEON INSIGHT, bien qu'elle reconnaisse sa dette, se trouve dans une situation financière délicate affectée par les difficultés de sa société mère, FINANCIERE DE THEON.

La perte d'une créance de 250.000 € dans le cadre du protocole transactionnel signé avec la société OX2 France en octobre 2024 a effectivement réduit la trésorerie du groupe et les capacités de financement de la défenderesse.

Par ailleurs, il convient de tenir compte des besoins du créancier qui se trouve privé du règlement de ses factures depuis plusieurs mois.

Dans ces conditions, il paraît équitable d'accorder à la société THEON INSIGHT un échéancier de paiement permettant de concilier les intérêts des deux parties, selon les modalités suivantes : * Une première échéance de 11.829,72 € payable dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ; * Cinq échéances de 8.000 € chacune, payables mensuellement ; * Une dernière échéance de 4.045,49 € (3.805,49 € + 240 €) pour solde de tout compte.

Cet échéancier, qui s'étale sur une période de sept mois, permet à la défenderesse de faire face à ses obligations tout en préservant les droits légitimes du créancier.

Les sommes ainsi échelonnées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 mai 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis et de l'issue du litige, d'allouer à la société AGROPHYLLE la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.

La société THEON INSIGHT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATONS que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 55.875,21 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNONS la société THEON INSIGHT à payer à la société AGROPHYLLE, à titre provisionnel, la somme totale de 55.875,21 € (CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES), correspondant à : * 51.829,72 € au titre des six factures impayées, * 3.805,49 € au titre des pénalités de retard, * 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

ACCORDONS à la société THEON INSIGHT un échéancier de paiement selon les modalités suivantes : * Première échéance : 11.829,72 € payable dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ; * Deuxième à sixième échéances : cinq versements mensuels de 8.000 € chacun ; * Septième et dernière échéance : 4.045,49 € (dont 3.805,49 € au titre des pénalités de retard et 240 € au titre des indemnités de recouvrement) pour solde de tout compte.

DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure ;

DISONS qu'en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date la totalité de la créance de société AGROPHYLLE deviendra immédiatement exigible.

CONDAMNONS la société THEON INSIGHT à payer à la société AGROPHYLLE la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de la demande ;

CONDAMNONS la société THEON INSIGHT aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

DISONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du Code de procédure civile.

AINSI ORDONNÉ à POITIERS.

Le Greffier, Me Pierre-Olivier HULIN

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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