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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01515
Formation
3ème chambre: proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/01515 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF7I

N° MINUTE : 26/00056

JUGEMENT

DU 09 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [R] [Y] [B], demeurant [Adresse 1] Comparante

à :

Société B & M HABITAT représentée par M.[M] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] Comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CCC au demandeur + défendeur Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 09 avril 2025, se plaignant du dysfonctionnement d’une hotte dont elle a fait l’acquisition, Mme [B] [R] [Y] épouse [H] a attrait la SARL B&M HABITAT, « représenté par M. [D] [K] », devant le juge du Tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en principal, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Compte tenu du lieu de résidence du défendeur, cette requête a été transmise au Tribunal judiciaire de Saint Pierre et enregistrée par le greffe civil le 16 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle elles étaient présentes ou représentées.

Mme [B] [R] [Y] épouse [H] expose qu’elle a passé commande, le 20 janvier 2023, d’une cuisine équipée comprenant notamment une hotte aspirante qui est tombée en panne au bout de trois mois d’utilisation.

Elle poursuit en indiquant qu’elle a contacté le fournisseur, la société « FRANKE », qui accepte de fournir une nouvelle hotte, mais ajoute qu’elle demeure sans nouvelle de la SARL B&M HABITAT chargée de la pose du nouvel appareil électroménager.

En défense, la SARL B&M HABITAT, représenté par son gérant, M. [F] [N], [T], expose qu’elle ne s’est pas opposée au remplacement de la hotte litigieuse mais explique qu’un technicien qui est intervenu au domicile de la demanderesse avait conclu à une mauvaise utilisation de l’appareil.

Toutefois, compte tenu de l’accord du fournisseur pour remplacer le matériel, elle s’engage dès réception de la hotte neuve à faire procéder à son installation par une société sous-traitante.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [B] [R] [Y] épouse [H], dans l’attente du remplacement de la hotte litigieuse.

L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle Mme [B] [R] [Y] épouse [H] soutient que la SARL B&M HABITAT a respecté ses engagements, et abandonne donc sa demande principale, tout en maintenant sa demande de dommages et intérêts.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

1. Sur la demande indemnitaire de Mme [B] [R] [Y] épouse [H] :

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [B] [R] [Y] épouse [H] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts qu’il convient donc de rejeter.

2. Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [B] [R] [Y] épouse [H], sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

- DEBOUTE Mme [B] [R] [Y] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE Mme [B] [R] [Y] épouse [H] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.