Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01918
Formation
3ème chambre: proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[Y] DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/01918 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSK

N° MINUTE : 26/00061

JUGEMENT

DU 09 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [U] [N] [K] [X], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me PHILIPPO & PRESSECQ, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION Comparant

S.D.C. FLEUR DE [Localité 1] représentée par le Syndic Bénévole M.[X] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2] Repprésentée par Maître Véronique PHILIPPO de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI

à :

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3] Non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-[Y], assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CCC à Maître [B] et au défendeur Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée le 20 mai 2025, Monsieur [X] [U] [N] [K] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », représenté par Monsieur [X] [U] [N] [K] en qualité de « syndic bénévole désigné », a attrait Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-[Y] aux fins de le condamner à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 660,63 euros.

Suivant conclusions notifiées le 20 novembre 2025, et soutenues oralement, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence « FLEUR [Adresse 4] CANNES », représenté par Monsieur [X] [U] [N] [K] en sa qualité de syndic bénévole, a demandé au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 3 674,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/01/2025 ; LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; LE CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « FLEUR DE [Localité 1] » soutient que Monsieur [D] [Y] reste redevable de la somme de 3 674,73 euros au titre de ses charges de copropriété impayées, incluant l’appel de fonds du premier semestre 2026.

En défense, Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens du demandeur, il est expressément renvoyé aux écritures qu'il a régulièrement déposées au greffe et auxquelles il s'est référé lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, afin de justifier de sa qualité à agir, Monsieur [X] [U] [N] [K] produit : Une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022 le nommant comme syndic bénévole pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; Un compte rendu de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2023 aux termes duquel Monsieur [X] [U] est désigné syndic bénévole à l’unanimité (résolution n° 2) ; Un compte rendu de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2024 et du 10 octobre 2025 reconduisant Monsieur [X] [U] dans ses fonctions de syndic bénévole.

Aucune durée ni période précise du mandat n’étant fixée dans les décisions d’assemblée générale des copropriétaires de 2023, 2024 et 2025, celles-ci ne permettent pas d’établir que Monsieur [X] [U] a qualité pour agir en justice en demande au nom du syndicat des copropriétaires.

Il convient en conséquence de soulever d’office la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de qualité à agir de Monsieur [X] [U] et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,

- ORDONNE la réouverture des débats ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 22 juin 2026 à 10h30 tenue par le magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du Tribunal judiciaire ;

- INVITE les parties à présenter leurs observations sur la qualité pour agir en justice de Monsieur [X] [U] [N] [K] au nom Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », relevée d’office par le tribunal, pour cette date ;

- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 22 juin 2026 à 10h30 dans la salle n° 2 du Tribunal judiciaire de Saint [Y] ;

- RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge judiciaire, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.