Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02537
- Formation
- Ctx de la protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02537 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHQU
N° MINUTE : 26/00160
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1] Comparant
à :
S.C.I. SL T3M, dont le siège social est sis [Adresse 2] - représentée par le président Monsieur [D] [R] Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur CCC au défendeur Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 02 juillet 2025, M. [W] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI « SL T3M », représentée par M. [D] [R], ainsi que M. [D] [R], en son nom personnel, au paiement de la somme de 400 euros en principal, outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2025.
M. [W] [L] a comparu en personne et maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a versé à la SCI « SL T3M » la somme de 400 euros pour « réserver » un logement qu’il a souhaité prendre à bail en colocation et explique que les clés du logement ne lui ont jamais été remises.
Il soutient que la SCI « SL T3M » a sollicité un paiement supplémentaire préalablement à la remise desdites clés, ce qu’il a refusé.
Il fait valoir en outre un préjudice résultant du temps d’attente pour obtenir le remboursement du montant réclamé.
En défense, la SCI « SL T3M », représenté par son gérant M. [D] [R], soutient que M. [W] [L] a fait une confusion entre le dépôt de garantie et le loyer. Elle explique que le montant versé correspond au dépôt de garantie qu’elle s’estime fondée à conserver.
Elle poursuit en indiquant que M. [W] [L] ne s’est pas présenté à un premier rendez-vous pour la signature du bail, que celui-ci a reporté au 1er mai 2024 et a refusé de payer le montant du loyer au motif « qu’il n’avait pas dormi dedans ».
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
En application de cette disposition, il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, en remettant les clés au locataire (Civ. 3e, 25 juin 2008, n° 07-14.341).
En l’espèce, il ressort des explications de M. [W] [L] que les clés du logement litigieux ne lui ont pas été remises par la SCI « SL T3M », ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Dès lors, l’avenant au bail en date du 10 avril 2025 versé aux débats, sur un changement de locataire (à savoir le remplacement de Mme [Q] [S] par M. [W] [L]) n’a pu prendre effet. Et par suite, ledit avenant n’a pu recevoir un début d’exécution par le paiement d’un dépôt de garantie.
Au regard de ces éléments, la demande de M. [W] [L] est ainsi fondée et la SCI « SL T3M », prise en la personne de son représentant légal, sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 400 euros en restitution de la somme versée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de réception de l'AR de convocation à l’audience.
2. Sur la demande de dommages et intérêt :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [W] [L] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice particulier à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, autre que celui d’ores et déjà réparé par le versement d’intérêts moratoires.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [W] [L] de ce chef.
3. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce la SCI « SL T3M », prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
- CONDAMNE la SCI « SL T3M », prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [L] la somme de 400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
- DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SCI « SL T3M », prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge judiciaire, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/02537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.