Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00032
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHQL NAC : 78A

JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE

09 avril 2026

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER, [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [O] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIERS INSCRITS

Société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] ni comparant, ni représenté,

***************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience publique du 09 avril 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement réputé contradictoire le 09 avril 2026, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée à Me Henri BOITARD, Me Jacques HOARAU Expédition délivrée aux parties

***************

Par jugement du 18 décembre 2025, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 26 juin 2025 sous la référence 9744P31S volume 2025 S n° 61, et fixé la date d’adjudication au 09 avril 2026.

A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant dépose des conclusions tendant au report de la vente forcée, au motif que le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;

En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [G], situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section EX n° [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6], pour une contenance de 02a 82ca et section AY n° [Cadastre 2] au lieudit [Localité 10], pour une contenance de 03a 52ca, à la date du jeudi 11 juin 2026 à 8h30 en salle 1.

Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;

Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 26 juin 2025 sous la référence 9744P31S volume 2025 S n° 61, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Réserve les dépens.

Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY, Greffière.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.