Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHQL NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE
09 avril 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER, [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
Société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience publique du 09 avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement réputé contradictoire le 09 avril 2026, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée à Me Henri BOITARD, Me Jacques HOARAU Expédition délivrée aux parties
***************
Par jugement du 18 décembre 2025, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 26 juin 2025 sous la référence 9744P31S volume 2025 S n° 61, et fixé la date d’adjudication au 09 avril 2026.
A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant dépose des conclusions tendant au report de la vente forcée, au motif que le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;
En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [G], situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section EX n° [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6], pour une contenance de 02a 82ca et section AY n° [Cadastre 2] au lieudit [Localité 10], pour une contenance de 03a 52ca, à la date du jeudi 11 juin 2026 à 8h30 en salle 1.
Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;
Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 26 juin 2025 sous la référence 9744P31S volume 2025 S n° 61, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Réserve les dépens.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.