Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00443
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00443 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLBG NAC : 50C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Avril 2026

DEMANDERESSE

SARL CBOI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 349 765 610 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Société SCCV [T] REGENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 888 344 157 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Dévi POUNIANDY  Audience Publique du : 12 Mars 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître KICHENIN et Maître [Localité 3] délivrée le : Copie certifiée conformeà délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société CBOI a fait l’acquisition, au terme d’un contrat de VEFA, d’un local commercial et d’une place de stationnement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] auprès de la SCCV [T] REGENT, pour un prix de 250.000 €.

L’acte de vente, signé le 22 février 2023, prévoyait une livraison « au plus tard à la fin du troisième trimestre 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société CBOI a fait assigner la SCCV [T] REGENT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : ENJOINDRE à la SCCV [T] REGENT de procéder aux derniers travaux pour finaliser le local commercial (lot 1) à savoir la pose du compteur électrique individuel et la mise en fonctionnement des volets roulants et ce dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, ENJOINDRE à la SCCV [T] REGENT de procéder à la livraison et à la remise des clés du local commercial (lot 1) dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, CONDAMNER la SCCV [T] REGENT à lui verser une indemnité provisionnelle de 20.400 € à titre d’indemnités pour le préjudice découlant de la perte de revenus locatifs du fait du retard de livraison du lot 1 à compter du 15 octobre 2024, date de paiement du solde du prix de vente,CONDAMNER la SCCV [T] REGENT à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a toujours pas été livrée du lot qu’elle a acquis alors qu’elle a réglé le solde du prix et que les travaux sont achevés à l’exception d’un certain nombre d’éléments propres au lot 1.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2026, la SCCV [T] REGENT demande à la juridiction de débouter la société CBOI de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle souligne qu’elle a pleinement réalisé sa mission en mettant à la disposition de la société CBOI un local clos et couvert et que c’est la demanderesse qui refuse de procéder à la réception du local et de s’acquitter du solde du prix, correspondant aux 5% restants en raison du désaccord existant entre les parties quant à l’achèvement de l’ouvrage et à l’étendue des obligations du promoteur.

Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse et un débat sur la notion d’achèvement des travaux qui devra être tranché par le juge du fond sans pouvoir être abordé par le juge des référés.

Aux termes de ses conclusions, la société CBOI maintient l’intégralité de ses demandes et y ajoute une demande de condamnation au paiement de la somme de 561, 38 € au titre des charges de copropriété.

A l’issue de l’audience du 12 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’injonction

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les parties exposent dans leurs écritures qu’elles s’opposent notamment sur la question de savoir si les travaux de construction du bien immobilier vendu sont ou non achevés et si le prix d’acquisition est en conséquence dû.

Il résulte des écritures échangées que les parties ont donc une interprétation différente des obligations contractées. Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les documents échangés et de statuer au vu de cette interprétation, sur une éventuelle inexécution par l’une ou l’autre des parties.

Il sera en outre observé que le trouble manifestement illicite, habituellement présenté comme se référant à « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » n’apparait pas ici caractérisé.

Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces considérations qu’il n’y a pas lieu à référé et que seul le Juge du fond est compétent pour connaitre du présent litige.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, les éléments précédemment rappelés empêchent de retenir que l’obligation à laquelle la demanderesse se réfère ne serait pas sérieusement contestée.

De telle sorte que la demande de provision sera également rejetée.

Sur les dépens

La demanderesse conservera la charge des entiers dépens.

Il n’est pas contraire à l’équité de la condamner en outre au paiement d’une somme de1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DEBOUTONS la société CBOI de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS la société CBOI aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la société CBOI au paiement d’une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

[T] GREFFIER [T] PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.