Décision audience contentieux salle n°5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002938
Formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

Jugement du 3 novembre 2025 Chambre C 2

Référence : 2025 002938

ENTRE :

La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227 [Adresse 2]

Représentée par Maître Gabriel WAGNER, avocat au Barreau de Poitiers.

PARTIE EN DEMANDE d'une part ;

et

MADAME [F] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], entrepreneur individuel avec pour activité principale l'enseignement de la conduite, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 1], [Adresse 3]

Absente et non représentée

PARTIE EN DÉFENSE d'autre part ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS et M Lionel MERIAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est une société dont l'activité consiste à proposer des services bancaires et financiers.

Madame [F] [K] exerce une activité d'enseignement de la conduite en tant qu'entrepreneur individuel.

Le 28 mai 2019, Madame [F] [K] a conclu avec la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Le 18 novembre 2020, Madame [F] [K] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un Prêt Garanti par l'État d'un montant initial de 7 000 euros.

Le 4 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Madame [F] [K] un courrier recommandé dénonçant la convention du compte courant en raison d'un solde débiteur non autorisé.

Le 11 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Madame [F] [K] un courrier recommandé prononçant l'exigibilité immédiate du prêt.

Un plan de règlement échelonné de 500 euros mensuels a ensuite été convenu par les parties.

À la suite d'échéances non honorées, Madame [F] [K] a été signifiée le 2 juillet 2025 de son assignation par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant notre tribunal.

L'affaire a donc été inscrite au rôle pour l'audience du 1 er septembre 2025, où elle a été retenue et plaidée.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, DEMANDEUR :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du tribunal de commerce de :

Condamner Madame [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : * 526,87 € au titre du compte courant selon compte en date du 19 juin 2025 outre les intérêts de droit à compter de cette date jusqu'à parfait paiement * 4.617,31 € au titre du prêt PGE selon compte en date du 19 juin 2025 outre les intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement

Condamner Madame [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du cpc

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Condamner Madame [F] [K] aux entiers dépens

MOYENS PRESENTES PAR LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, DEMANDEUR :

Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST présente entre autres les documents suivants : * la convention de compte courant N°[XXXXXXXXXX02] du 28 mai 2019, signée par les parties ; * le contrat de prêt « PGE » d'un montant de 7000 euros ; * le courrier de dénonciation du compte courant du 4 avril 2024 * le courrier de mise en demeure prononçant l'exigibilité immédiate du prêt du 11 juillet 2024 * les échanges de mails de juillet 2024 conduisant à la mise en place d'un paiement échelonné ainsi que ceux de juin 2025 réclamant le paiement des échéances non réglées.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'appuie sur les articles 1193 et suivants du Code civil pour justifier de son bien-fondé à agir, et réclamer le paiement des sommes dues.

LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR MADAME [F] [K], DÉFENDEUR :

Madame [F] [K], bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée. Elle n'a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir alors que la convocation faisait état explicitement de la teneur de l'article 853 du Code de procédure civile.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Avant dire droit,

En droit,

L'article 92 du Code de procédure civile dispose que « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas »;

En l'espèce,

Madame [F] [K] a été assignée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en tant qu'emprunteur en sa qualité de profession libérale. Cette qualité présente un caractère civil empêchant ainsi la comparution de Madame [F] [K] devant ce tribunal ;

En conséquence,

SE DÉCLARERA incompétent et invitera les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente ;

CONDAMNERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile et statuant d'office, conformément à l'article 92 du Code de procédure civile :

SE DÉCLARE incompétent, et invite les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente ;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Le Greffier

P.-O. HULIN

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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