Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002766
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/51/34*

R.G. : 2025002766

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 08 juillet 2025

NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR

DEMANDEUR :

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

Comparant par Monsieur [P] [T], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Aperi'kiff SARL

[Adresse 2] RCS [Localité 2] 905151155 - (2021B00995)

Non comparant à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur a assigné par acte d'huissier de justice le défendeur en vue de l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire en application de l'article L631-5 & L640-5 du Code de Commerce,

Attendu qu'il ne résulte pas clairement des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au sens des règles légales applicables et qu'il convient de nommer un juge conformément à l'article L621-1 alinéa 3 du Code de Commerce aux fins d'enquêter sur la situation commerciale et financière du débiteur.

Attendu que le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,

Attendu que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de :

Aperi'kiff SARL

[Adresse 2] RCS [Localité 2] 905151155 - (2021B00995)

COMMET Monsieur Bastien HULIN, juge enquêteur, qui pourra se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [H] [S].

DIT que le rapport devra être déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 19 Septembre 2025 à 14h00, salle n° 7, afin qu'il soit statué au vu du rapport.

DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public, ainsi qu'à Aperi'Kiff SARL.

Ainsi jugé et prononcé le mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.