Décision refere salle n°8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002694
Formation
REFERE Salle N°8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général

: 2025002694

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

[Localité 1]

REFERE

ORDONNANCE DU 21/07/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

DEMANDEUR : * La société SOL STRUCTURE TS, SAS au capital de 120.000 euros, immatriculée au RCS de Melun sous le n°523 856 433, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son [Etablissement 1] en exercice, assistée de Maître Philippe Lauzeral (AARPI MONCEY AVOCATS, Barreau de Paris) et de Maître Jérôme Clerc (SELARL LX POITIERS, Barreau de Poitiers).

DEFENDEUR : * La société TEC SYSTEM, SAS au capital de 2.000.000 euros, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n°408 715 555, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, assistée de Maître Stéphanie Lamy (Barreau de Paris) et de Maître Nicolas Duflos (Barreau de Poitiers).

Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 30/06/2025

Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU

Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société SOL STRUCTURE TS a assigné la société TEC SYSTEM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers, sollicitant la restitution de huit machines lui appartenant et confiées pour réparation.

Des conclusions ont été déposées par les deux parties. L'affaire a été débattue à l'audience du 30 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Prétentions du demandeur et moyens invoqués

La société SOL STRUCTURE TS sollicite la restitution de huit machines (quatre foreuses « Futuro » et quatre mélangeurs-injecteurs « MI 100P »), confiées à la société TEC SYSTEM pour réparation.

Elle expose que : * Aucun devis de réparation n'a été accepté par elle, ni pour les machines confiées avant ni après la cession de la société en octobre 2024. * Malgré deux mises en demeure (30 avril et 7 mai 2025), la société TEC SYSTEM refuse de restituer les machines, invoquant des travaux non validés. * Après l'assignation au fond délivrée le 10 mars 2025, la société TEC SYSTEM aurait augmenté de façon injustifiée le montant de ses devis, sans explication ni accord. * La rétention des machines, sans créance certaine et sans accord sur les réparations, constitue un trouble manifestement illicite et porte une atteinte grave au droit de propriété du demandeur.

Défense du défendeur et contre-arguments

La société TEC SYSTEM s'oppose à la restitution des machines sans paiement préalable de la somme de 49.046,40 euros TTC, correspondant selon elle aux travaux réalisés.

Elle soutient que : * Un usage constant entre les parties, fondé sur la confiance, permettait d'engager les réparations avant validation formelle des devis. * Les machines ont été confiées volontairement pour expertise et réparation, ce qui vaudrait accord tacite sur les interventions. * La créance de TEC SYSTEM serait certaine, liquide et exigible, justifiant l'exercice d'un droit de rétention sur les machines au titre de l'article 2286 du Code civil. * À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de SOL STRUCTURE TS au paiement de la somme précitée, outre indemnité de recouvrement et frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'urgence est caractérisée.

En l'espèce :

L'urgence résulte de la privation prolongée de machines indispensables à l'activité du demandeur, dont la valeur est élevée et dont la restitution a été vainement sollicitée à plusieurs reprises.

La société TEC SYSTEM ne justifie pas d'un accord exprès du demandeur sur les devis ou sur le principe des réparations facturées, ni d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article 2286 du Code civil.

La rétention des machines sans titre valable caractérise un trouble manifestement illicite au regard du droit de propriété du demandeur.

Si la société TEC SYSTEM invoque l'existence d'usages et d'accords verbaux, les pièces produites ne permettent pas de retenir l'existence d'un accord clair et précis sur le montant ou le principe des réparations, ni sur la créance invoquée. La contestation sur la créance, soulevée par le demandeur et appuyée par l'absence d'acceptation des devis, apparaît sérieuse et relève du juge du fond.

Le juge des référés, saisi d'une demande de restitution fondée sur le trouble manifestement illicite, est compétent pour ordonner la restitution des biens au propriétaire en l'absence de créance certaine du détenteur.

Il y aura lieu en conséquence, d'ordonner sous astreinte à la société TEC SYSTEM de restituer, à ses frais, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, les machines à la société SOL STRUCTURE TS ;

La société TEC SYSTEM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et sera condamnée à payer à la société SOL STRUCTURE TS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2286 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à la société TEC SYSTEM de restituer, à ses frais, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, les machines suivantes à la société SOL STRUCTURE TS : * Foreuses « Futuro » n°AW-029, AT-056, AV-090 et AU-065 * Mélangeurs-injecteurs « MI 100P » n°AX-043, AX-064, 240050 et 240009

DISONS que la restitution devra intervenir au lieu qui sera indiqué par la société SOL STRUCTURE TS.

DISONS que passé ce délai, il sera fait application d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par machine jusqu'à parfaite restitution.

DEBOUTONS la société TEC SYSTEM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société TEC SYSTEM à payer à la société SOL STRUCTURE TS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société TEC SYSTEM aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros TTC.

REJETONS toute autre demande.

Fait à [Localité 2].

LE GREFFIER P.O HULIN

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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