Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002373
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/54/89*

R.G. : 2025002373 P.C. : 2025J228

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 29 juillet 2025

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Madame [Y] [G] [N]

DEMANDEUR :

URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]

Représentée par Madame [R] [P], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [G] [N] [Adresse 2]

Activité : Achat revente de tout véhicule terrestre neuf ou occasion location véhicule terrestre (sans chauffeur) prestation pour automobile traiteur événementiel, buvette itinérante (licence III), achat-revente tout produit alimentaire et de la mer (huîtres, crustacés, coquillages), bière, articles de [Localité 1], organisation événementielle.

immatriculée au RCS de Poitiers sous le nº A 751 433 079 (2024A00092)

Non Comparante et non représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Madame [Y] [G] [N] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Madame [Y] [G] [N] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :

S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 13 110 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 100 €

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

La situation de surendettement n'est pas caractérisée.

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public dûment avisé,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

Madame [Y] [G] [N]

[Adresse 2] Etablissement(s) * RCS La Rochelle

Activité : Achat revente de tout véhicule terrestre neuf ou occasion location véhicule terrestre (sans chauffeur) prestation pour automobile traiteur événementiel, buvette itinérante (licence III), achat-revente tout produit alimentaire et de la mer (huîtres, crustacés, coquillages), bière, articles de [Localité 1], organisation événementielle.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° A 751 433 079 (2024A00092)

Fixe provisoirement au 1er février 2024 la date de cessation des paiements,

Fixe au 29 janvier 2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 19 septembre 2025 à 15h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Bastien HULIN,

Désigne en qualité de mandataire judiciaire SELARL MJO représentée par Me [L] [J], [Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Désigne en qualité de commissaire de Justice : Maître [O] [Q], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,

Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à Madame [Y] [G] [N], les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-neuf juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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