Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002370
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/58/97*
R.G. : 2025002370 P.C. : 2025J249
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [W] [C]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [P], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
Activité : Homme de toutes mains, nettoyage, ferraille, achat et revente de métaux, achat et revente de biens divers, espaces verts.
immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le n° A 752 912 352 (2023A00833)
Comparant en personne
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [W] [C] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 8 juillet 2025 désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [J] [O], intervenant en qualité d'expert.
Un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe.
En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies.
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 9880 €; * S'agissant de l'actif disponible, il comprend deux véhicules dont un professionnel.
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
La situation de surendettement n'est pas caractérisée.
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [W] [C] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses observations, * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
Activité : Homme de toutes mains, nettoyage, ferraille, achat et revente de métaux, achat et revente de biens divers, espaces verts.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° A 752 912 352 (2023A00833)
Fixe provisoirement au 24 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe au 24 Mars 2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 21 novembre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Bastien HULIN et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [N] [S],
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [J] [O], [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : Maître [H] [T], [Adresse 8] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à Monsieur [W] [C], les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.