Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025002139
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 27/01/2026 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE [Adresse 1]
et nommé : La SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Me [H] [P] administrateur judicaire et la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [E] [T], mandataire judiciaire
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE et déposé au greffe le 23 octobre 2025.
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 05/12/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
En l'état, le CREDIT AGRICOLE et la BANQUE POPULAIRE ont fait part de leur accord sur les propositions de plan. Ils représentent 50 % des créanciers et 54 % du passif.
La SOCIETE GENERALE et HOIST (BANQUE POPULAIRE) ont quant à elles refusé les propositions. Elles seront traitées sur 10 ans.
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le Ministère Public en la personne de Madame [F] [M], procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l'arrêté du plan
Attendu que dans leur majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE.
Dit que la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE devra payer dans le cadre de son plan :
Option unique : emprunts bancaires LBO
Remboursement de la somme de 739 909 € (montant en principal hors intérêt).
Les intérêts déclarés à hauteur de 177 790 € devront être obligatoirement abandonnés.
Remboursement à hauteur de 20% pour solde de tout compte en 4 échéances annuelles et consécutives, la première intervenant dans les 15 jours de l'arrêté du plan de redressement.
Après paiement de 4ème et dernière échéance, le solde devra être définitivement abandonné.
Il n'est pas prévu le versement d'intérêts au cours du plan.
Echéancier de l'apurement du passif établi sous réserve de l'issue des contestations :
Annuité Mon. total
Dès l'adoption du plan 19 920,64 1 65 414,24 2 65 414,24 3 65 414,24 4 45 493,60 5 45 493,60 6 45 493,60 7 45 493,60 8 45 493,60 9 45 493,60 10 45 493,59
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.
Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Rappelle que s'agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l'ouverture de la procédure de redressement entraîne : * La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l'article 1756 du CGI. * La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l'assurance chômage conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dit que la SARL HOLDING COMPLEMENT EUROPE devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de de l'entreprise « L'acquisition, la gestion et la cession de participations dans le capital de toutes sociétés biens droits francaises ou étrangères et tous et mobiliers » sis [Adresse 2] : 524 535 754.
Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [E] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l'entreprise adressera chaque année au commissaire à l'exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l'Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l'IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.