Décision audience contentieux salle n°5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2025001970
Formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
416 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30/06/2025 AUDIENCE CONTENTIEUX

Références : 2025001970

ENTRE : * SAS [Adresse 2] [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée.

PARTIE DEMANDERESSE, d'une part,

ET : * SARL ROCH'FOOD [Adresse 4] : 903183945

Non comparante, ni représentée.

PARTIE DEFENDERESSE, d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 26/05/2025 où siégeaient Madame Christine JANET, Président d'audience, Monsieur Lionel MERIAU, Madame Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement du Greffe du Tribunal de Commerce le 30/06/2025 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

En conformité des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président de ce Tribunal, la SAS [Adresse 2] réclame à la SARL ROCH'FOOD le paiement de la somme de 5 959,04 euros montant en principal.

La SARL ROCH'FOOD a formé opposition à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal le 5 février 2025, la sommant de payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 5 959,04 euros montant en principal ;

Cette opposition, enregistrée au Greffe de ce Tribunal le 17 avril 2025 a été formée après délivrance du titre exécutoire ;

Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier de ce Tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications ;

La cause est revenue à l'audience du 26 mai 2025 à 14h00, lors de laquelle, le demandeur ne pas comparu ainsi que la SARL ROCH'FOOD ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Le tribunal constate que le demandeur de ne comparait pas dans le cadre de l'opposition à injonction de payer, en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, de constater la non-comparution du créancier poursuivant et ; en conséquence, de constater l'extinction de l'instance ;

En l'espèce, il échet de laisser les dépens à la charge de la SAS [Adresse 2];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du CPC,

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Constate la non-comparution de la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST et de la SARL ROCH'FOOD.

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la SAS [Adresse 2] aux dépens liquidés à la somme de 99,37 euros toutes taxes comprises, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.