Décision audience contentieux salle n°5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025001970
- Formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30/06/2025 AUDIENCE CONTENTIEUX
Références : 2025001970
ENTRE : * SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée.
PARTIE DEMANDERESSE, d'une part,
ET : * SARL ROCH'FOOD [Adresse 4] : 903183945
Non comparante, ni représentée.
PARTIE DEFENDERESSE, d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l'audience du 26/05/2025 où siégeaient Madame Christine JANET, Président d'audience, Monsieur Lionel MERIAU, Madame Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement du Greffe du Tribunal de Commerce le 30/06/2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
En conformité des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président de ce Tribunal, la SAS [Adresse 2] réclame à la SARL ROCH'FOOD le paiement de la somme de 5 959,04 euros montant en principal.
La SARL ROCH'FOOD a formé opposition à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal le 5 février 2025, la sommant de payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 5 959,04 euros montant en principal ;
Cette opposition, enregistrée au Greffe de ce Tribunal le 17 avril 2025 a été formée après délivrance du titre exécutoire ;
Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier de ce Tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications ;
La cause est revenue à l'audience du 26 mai 2025 à 14h00, lors de laquelle, le demandeur ne pas comparu ainsi que la SARL ROCH'FOOD ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Le tribunal constate que le demandeur de ne comparait pas dans le cadre de l'opposition à injonction de payer, en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, de constater la non-comparution du créancier poursuivant et ; en conséquence, de constater l'extinction de l'instance ;
En l'espèce, il échet de laisser les dépens à la charge de la SAS [Adresse 2];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du CPC,
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Constate la non-comparution de la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST et de la SARL ROCH'FOOD.
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la SAS [Adresse 2] aux dépens liquidés à la somme de 99,37 euros toutes taxes comprises, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.