Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025001734
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/40/28*

R.G. : 2025001734 P.C. : 2025J114

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 15 avril 2025

OUVERTURE DE SAUVEGARDE

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 07/04/2025, par l'entreprise ci-après nommée :

SAS STUDIO GRENOUILLES

[Adresse 1]

Activité : L'achat, la revente et la location ou la mise à disposition de matériels audiovisuels professionnels destinés à l'enregistrement et à l'édition audiovisuelle, la location ou la mise à disposition de locaux.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 908 193 147 (2021B01108)

Le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.

Le Ministère public a été avisé de cette demande,

La SARL EL GRAN DRAGON représentée par Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [P], ont comparu en chambre du conseil,

Madame [B] [Z], salarié, a comparu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur : * aui iustifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS STUDIO GRENOUILLES n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Le Ministère public, entendu en ses observations,

Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

SAS STUDIO GRENOUILLES

[Adresse 1]

Activité : L'achat, la revente et la location ou la mise à disposition de matériels audiovisuels professionnels destinés à l'enregistrement et à l'édition audiovisuelle, la location ou la mise à disposition de locaux.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 908 193 147 (2021B01108)

Fixe à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le 15 octobre 2025,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 6 Juin 2025 à 14h30, salle n° 7.

Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Bastien HULIN, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE,

Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [S] [U] [Adresse 2],

Dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de reiet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'v avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice,

Dit que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,

Ordonne qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,

Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi jugé et prononcé le mardi quinze avril deux mille vingt cing par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-Francois BERNARD, Président,

Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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