Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025001430
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/46/46*

R.G. : 2025001430 P.C. : 2025J5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 11 juin 2025

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1]

[Adresse 1] Etablissement(s) * RCS Poitiers

Activité : L'exploitation de toutes maisons de santé, chirurgicale et médicale et autres établissements de même nature, dans lesquels sont reçus les malades et autres personnes dont l'état nécessite l'hospitalisation. La participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 334 216 314 (2000B00077)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,

Monsieur [N] [D], Directeur de la Clinique de [Etablissement 1], muni d'un pouvoir de Monsieur [P] [R], PDG de la SA KAPA SANTE Présidente de la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1], a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,

Attendu que Madame [C] [T], représentante des salariés, a comparu,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé,

Attendu que depuis de nombreuses années, la clinique connaît un déficit structurel important, lequel était jusqu'à présent compensé par des apports en compte courant de l'associé majoritaire, KAPA SANTE, qui détient plus de 98% du capital.

Qu'à ce jour, cet associé n'est plus en mesure de réaliser de nouveaux apports.

Attendu qu'il ressort des prévisions établies au cours de la période d'observation que la société n'est pas en mesure d'atteindre l'équilibre financier et ce, malgré les mesures de restructurations mises en oeuvre.

Attendu que l'administrateur judiciaire a engagé un appel d'offres aux fins de reprise de l'établissement dans le cadre d'un plan de cession.

Que malheureusement, l'unique candidat repreneur a annoncé le retrait de son offre par courriel en date du 28 mai 2025 compte tenu du fait que la quasi-totalité des orthopédistes a manifesté sa volonté de partir ce qui représente une part importante du chiffre d'affaires de la clinique.

Qu'à ce jour, la trésorerie de la clinique est exsangue et ne lui permet plus de faire face à ses charges courantes.

Attendu que le passif conséquent, qui s'élève à plus de 9 millions d'euros et l'absence de rentabilité à moyen terme ne permettent pas d'envisager un plan de redressement

judiciaire.

Attendu que le Mandataire Judiciaire, s'associe à la demande de l'Administrateur Judiciaire et sollicite du Tribunal la conversion du redressement judiciaire de la CLINIQUE DE [Etablissement 1] en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L631-15 II du Code de Commerce.

Attendu que le Ministère Public requiert la conversion du redressement en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il convient de convertir le redressement judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1] en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser une poursuite d'activité d'une semaine afin d'assurer l'accompagnement des patients vers un autre établissement de soins;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Sur le rapport oral du Juge-Commissaire,

Le Ministère public entendu en ses observations,

Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 18/06/2025 de :

SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1]

[Adresse 1] Etablissement(s) * RCS Poitiers

Activité : L'exploitation de toutes maisons de santé, chirurgicale et médicale et autres établissements de même nature, dans lesquels sont reçus les malades et autres personnes dont l'état nécessite l'hospitalisation. La participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 334 216 314 (2000B00077)

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Bastien HULIN,

Maintient la SELAS AJ UP représentée par Maître [Q] [O], en qualité d'administrateur judiciaire pendant la poursuite d'activité,

Nomme l a SELARL ACTIS, représentée par Me [K] [W] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du Code de Commerce et ce à compter du présent jugement,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [P] [R], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.