Décision chambre du conseil salle n°7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2024004500
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/33/51/05*

R.G. : 2024004500 P.C. : 20241199

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 08 juillet 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 23 juillet 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS IB-MEDIAS

[Adresse 1] [Localité 1]) - RCS [Localité 2]

Activité : Réalisation commercialisation de tout concept publicitaire produits d'imprimerie, supports de communication journaux magazines réseaux informatiques photographie et services de photographies aériennes, mise en location de véhicules sans chauffeur Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] N° B 489 455 063 (2006B00262)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,

Attendu que la SOCIETE FINANCIERE POITEVINE DE DEVELOPPEMENT prise en la personne de Monsieur [V] [P], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Madame [M] [A], Représentante des salariés, a comparu.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, que la SAS IB-MEDIAS se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, qu'aucun plan de cession ou de sauvegarde ne peut être envisagé ;

Attendu qu'il convient de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République, entendu en ses observations,

Convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de :

SAS IB-MEDIAS

[Adresse 1] [Localité 4] Etablissement(s) * RCS [Localité 2]

Activité : Réalisation commercialisation de tout concept publicitaire produits d'imprimerie, supports de communication journaux magazines réseaux informatiques photographie et services de photographies aériennes, mise en location de véhicules sans chauffeur

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] N° B 489 455 063 (2006B00262)

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame [B] [I],

Nomme SELARL ACTIS, représentée par Me [Y] [E] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025,

Désigne en qualité de Commissaire de Justice la SELARL [G] représentée par Me [U] [G], [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que les garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [V] [P] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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