Décision chambre procédures collectives 4 - sanction
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- J2025000013
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DE JONCTION
DU MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaires n° 2024006296 et n° 2025004488
Code nature : 480
En la cause d'entre :
La SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 837 758 564, dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
Demanderesse à la première et à la seconde instance,
comparant en personne, assisté de la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON ;
D'une part,ЕΤ
1 Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Défendeur à la première instance,
représenté par l'Association d'Avocats LUZELLANCE, prise en la personne de Maître Elise AVNER, avocate au Barreau de PARIS - demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], avocat plaidant, et par Maître Marion CHOISY, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 5] ville, [Adresse 7], avocat postulant, non comparants à l'audience ;
2. Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Défendeur à la seconde instance,
comparant en personne,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Alain CLEMOT, Président de Chambre, Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur [P] CHALAYER, Juges, Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.
En présence de Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de [Localité 3]
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT * Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, commisgreffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE :
ATTENDU que suivant exploit en date du 31/10/2024, la SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [P] [Z], pour :
Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 07 décembre 2022,
Vu l'article R.651-1 du Code de commerce,
Vu l'article L.651-2 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON statuant en matière de procédure collective de :
JUGER Maître [M] [J] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE recevable en son action ;
CONSTATER que Monsieur [P] [Z] dirigeant de la SAS AUTOS NEGOCE - depuis lors dessaisi par l'effet de l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire - a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [P] [Z] au paiement, entre les mains de Maître [M] [J] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme 49.318,15 euros, montant correspondant à l'insuffisance d'actif auquel ce dernier a contribué ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] au paiement, entre les mains de Maître [M] [J] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, d'une indemnité de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision laquelle est de droit et n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
§§-*-§§
ATTENDU que suivant exploit en date du 26/03/2025, la SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [S] [Z], pour :
Vu l'article R.651-1 du Code de commerce,
Vu l'article L.651-2 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON statuant en matière de procédure collective de :
JUGER Maître [M] [J] liquidateur es-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE recevable en son action ;
CONSTATER que Monsieur [S] [Z] dirigeant de la SAS AUTOS NEGOCE - à compter du 1er janvier 2022 et depuis lors dessaisi par l'effet de l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire - a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [S] [Z] au paiement, entre les mains de Maître [M] [J] liquidateur ès-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme 49.318,15 euros, montant correspondant à l'insuffisance d'actif auquel ce dernier a contribué ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement, entre les mains de Maître [M] [J] liquidateur ès-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, d'une indemnité de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision laquelle est de droit et n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au vu des pièces fournies au débat il appert que les deux instances portent sur les mêmes faits. En outre, chaque défendeur impute la responsabilité de l'insuffisance d'actif à l'autre défendeur.
A ce titre, il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
EN CONSEQUENCE, il convient d'ordonner la jonction des affaires :
N° 2024006296 :
La SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE
[…]
Monsieur [P] [Z]
Et :
N° 2025004488 :
La SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE
c/
Monsieur [S] [Z]
QU'il convient de renvoyer l'entier litige à l'audience du 24 septembre 2025 à 9H00 pour plaider ;
QU'il convient également de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
Vu l'Article 367 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE que Monsieur [P] [Z] n'est pas présent à l'audience, ni représenté.
ORDONNE la jonction des affaires :
N° 2024006296 :
La SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE
c/
Monsieur [P] [Z]
Et :
N° 2025004488 :
La SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE
c/
Monsieur [S] [Z]
RENVOIE l'entier litige à l'audience du 24 septembre 2025 à 9H00 pour plaider.
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.