Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009906
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 115 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DU COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VENDÉE À L'ENCONTRE DE
LA SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET
Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Luc CORTOT,
Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 1],
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 décembre 2025
JUGEMENT : * réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDEUR : * LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VENDÉE [Adresse 1], comparant par Monsieur [H] [P], Inspecteur principal des Finances Publiques
DÉFENDERESSE : * SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF [Adresse 2] non comparante bien que régulièrement citée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation en date du 26 novembre 2025, LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VENDÉE demande au Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 451 393 284 et a déclaré exercer l'activité suivante : Conseil en gestion de patrimoine, aux entreprises et aux particuliers, d'ingénierie fiscale, financière et commerciale, d'assistance aux entreprises.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 31 888,00 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VENDÉE.
Vu que la SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Attendu que la date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation, soit le 17 juin 2024 (dette fiscale PRS).
L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 17 juin 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l'état de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF
[Adresse 2] Activité : Conseil en gestion de patrimoine, aux entreprises et aux particuliers, d'ingénierie fiscale, financière et commerciale, d'assistance aux entreprises Siren : 451393284
DÉSIGNE Monsieur Alain PIAN, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 17 juin 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [W] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [W] ([Adresse 3]),
en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [R] [I], [Adresse 4], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L.631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au Greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
DIT que l'inventaire sera déposé au Greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de Commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la signification du présent jugement par voie d'huissier à la SARL INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE - IPF, les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.