Décision chambre procédures collectives 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008130
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : 2025008130
P.C. : 2024J310
Code : 681
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
SAS SERITIP
[Adresse 1] Activité : sérigraphie Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 329 142 665 (1984B00052)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, et a fixé au 10 décembre 2025 à 14H15 la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées,
La procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Madame le Greffier,
Attendu que Monsieur Pierre COLIN, Président, a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur Mathieu COLIN, Directeur Général du groupe TIP, et a été entendu en ses explications,
Attendu que Monsieur [V] [A], représentant des salariés, a comparu,
En présence de Monsieur [Q] [I], délégué du personnel groupe TIP,
Attendu que la SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [X] [H], mandataire judiciaire, a comparu,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Sur rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Constate que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence maintient :
SAS SERITIP
[Adresse 2] sérigraphie immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 1984B00052 (329 142 665)
en période d'observation, laquelle prendra fin au 11 mars 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience de ce Tribunal le 11 mars 2026 à 14h15, en Chambre du Conseil, au 1er étage, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Olivier COSTE, Président,
Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.