Décision chambre procédures collectives 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
2025006371
Formation
Chambre Procédures Collectives 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025006371 PC : 2025J279 nature : 604

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE

LA SARL ALPHACETI

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 16 juillet 2025

JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

DEMANDERESSE : * SARL ALPHACETI [Adresse 1] comparant par Monsieur [T] [E], représentant légal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 juin 2025, la SARL ALPHACETI a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL ALPHACETI a déclaré exercer l'activité suivante : Acquisition gestion et administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou a créer toutes opérations de prestations de services dans les domaines administratif comptable informatique et commercial au profit de toutes sociétés dans lesquelles la société détient une participation.

Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL ALPHACETI.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice n'emploie aucun salarié.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que

le passif déclaré est évalué à la somme de 20 952,93 € pour un actif déclaré à la somme de 336,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.

Il est établi que la SARL ALPHACETI est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 18/03/2025 (saisie administrative DGFIP).

L'entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine l'arrêt d'activité de la société SAS ALPHACETI IMMO la privant ainsi de tous revenus.

Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce,

Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce,

Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,

Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL ALPHACETI

[Adresse 1]

Activité : Acquisition gestion et administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou a créer toutes opérations de prestations de services dans les domaines administratif comptable informatique et commercial au profit de toutes sociétés dans lesquelles la société détient une participation

RCS [Localité 1] B 813199189 (2015B01038)

DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2025

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Xavier ROYER Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [O] [D]

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [C] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [C] [Adresse 2]

DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,

DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice SELARL [X] Commissaire - Priseur Judiciaire [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,

DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois,

DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [T] [E] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

FIXE son examen à l'audience du 15 juillet 2026 à 14H15,

DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,

DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,

ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Monsieur [T] [E],

ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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