Décision chambre procédures collectives 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
2025000435
Formation
Chambre Procédures Collectives 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025000435 P.C. : [Immatriculation 1] Code nature : 634

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT du mercredi 21 janvier 2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHALAYER, Président de Chambre, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges, Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier.

Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 22/01/2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

SARL TORREFACTION DU BOCAGE

[Adresse 1] RCS B 797486651 (2013B01133)

et a fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, et fixant son examen à l'audience du 21/01/2026 à 14H15, qu'à cette audience le débiteur a été informé de cette dernière, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et /ou remise par voie électronique avant ladite audience.

Monsieur [G] [Z], représentant légal de la SARL TORREFACTION DU BOCAGE, comparait en personne et a été entendu en ses observations.

Vu le rapport de situation du liquidateur repris oralement à l'audience,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de la Liquidation Judiciaire simplifiée ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;

Qu'en conséquence la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Il convient donc de proroger la procédure de liquidation judiciaire pour permettre un nouvel examen de la clôture ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 643-9, L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce ;

Le Tribunal, statuant sur les rapports du liquidateur et du juge-commissaire, par jugement constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience ;

Le débiteur régulièrement convoqué ;

PROROGE de 2 mois, avec audience de réexamen de la clôture fixée au 18/03/2026 à 14H15, la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée de :

SARL TORREFACTION DU BOCAGE

[Adresse 1]

Activité : Torréfaction et production du café, mélange, fabrication et conditionnement de thé, tisanes, épicerie fine, commercialisation de Ces produits, vente de petits déjeuner, de machines à café et tous accessoires s'y rapportant, exploitation de distributeurs de boissons, commerce détail par internet

RCS B 797486651 (2013B01133)

à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple et /ou remise par voie électronique comportant convocation pour l'audience de réexamen de la clôture ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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