Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026006644
- Formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006644
Demandeur(s) : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-[Adresse 1] Représentant(s) : Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK/AVIGNON Défendeur(s) : FRANCE MICROCIMENT (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me Bassirou KEBE (PROCESCIALAVOCATS)/LILLE Me Thierry CATOIS/AVIGNON Me Agnès MAZEL/NIMES Composition du tribunal lors du délibéré : Président d'audience : Philippe BARDIN Juges : Bernard TEYSSONNIERES Corinne PAIOCCHI Greffier : Aurélie MARTINELLI Jugement rendu sans débat
Dépens de greffe liquidés à la somme de 74,73 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé
Suivant requête reçue au greffe le 18 mars 2026 et régularisée le 26 mars 2026, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite du tribunal qu'il lui plaise de bien vouloir juger que le jugement du 5 décembre 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 009580, soit rectifié, compte tenu des omissions matérielles qu'il comporte.
Faisant application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile issues du décret n°2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal n'estime pas nécessaire d'entendre les parties.
Toutefois, lorsqu'il envisage de statuer sans audience, le juge qui doit s'assurer que la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle a été portée à la connaissance des autres parties, constate que la requérante a satisfait à cette exigence en adressant au greffe la preuve de la transmission de la requête à ses adversaires, par voie électronique, le 26 mars 2026, étant précisé que ces derniers n'ont émis aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs du jugement critiqué, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION est condamnée à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5.073,17 EUR au titre de la restitution du prix, ainsi que celle de 1.459 EUR au titre de l'indemnisation de son préjudice, tandis que dans le dispositif, ces condamnations ne sont pas reprises.
Il suit que le jugement doit être rectifié.
Les dépens sont supportés par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que le jugement du 5 décembre 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 009580, doit être rectifié et par conséquent : * Ajoute, dans son dispositif, les mentions suivantes : « Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 5.073,17 EUR au titre de la restitution du prix » * Ajoute, également dans son dispositif, les mentions suivantes : « Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 1.459 EUR à titre de dommages et intérêts »
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute,
Rappelle, en outre, que conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée comme le jugement initial,
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.