Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010404
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 546 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010404
Demandeur (s): [S] [V] SELARL ETUDE [J] représentée par [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] * Me Frédéric TORELLI et Me
Représentant(s) : Présent en personne Débiteur(s): SYMBIOSE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Mireille DAUDIER Sophie MINAULT Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/09/2025 16,00
Vu la requête déposée et les motifs y exposés.
Vu les dispositions des articles L. 643-13 et L. 643-24 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 29/09/2021, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SYMBIOSE (SAS).
Que les actifs connus ayant été réalisés, le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif, par jugement en date du 28/03/2022.
Que suite à la requête présentée par le liquidateur, le débiteur a été convoqué à l'audience, le liquidateur et le ministère public dûment avisés, conformément aux dispositions de l'article R 643-24 du code de commerce.
Que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure".
Que tel est le cas en l'espèce.
En effet, le CREDIT MUTUEL a informé le liquidateur judiciaire par courrier du 02/06/2025 d'un solde créditeur en banque d'un montant de 4.369,30 euros
Attendu qu'il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de SYMBIOSE (SAS), conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce afin de répartir justement les fonds reçus.
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, après communication de la cause au Ministère Public et débats en chambre du conseil ;
Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ;
Constate la non comparution du débiteur ;
Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :
SYMBIOSE (SAS) [Adresse 4] Commerce de gros d'équipements automobiles
Désigne comme juge-commissaire M. [A] [M] et comme juge-commissaire suppléant M. [O] [G]
Désigne Liquidateur : SELARL ETUDE [J] représentée par Me Frédéric TORELLI [Adresse 5]
Fixe à 10 mois le délai prévu par l'art. L.643-9 du code de commerce pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par ce tribunal le 02/03/2026 à 15:00, afin de prononcer cette éventuelle clôture, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à charge pour le demandeur de les produire au passif.
Ainsi fait, jugé et prononcé comme il est dit en entête du présent.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.