Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010385
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Au nom du peuple français
Jugement de désistement d'instance du 29/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010385
Demandeur (s) : AXA FRANCE (SA) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Me Régis LEVETTI/[Localité 2] Défendeur(s) : REVET+ (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me [Localité 4] SACCHET(ANGLE DROIT)/[Localité 5] Président : Juges : Jacqueline MARINETTI Didier MERLAND Jérôme MICHELETTI Greffier : Arnaud GASQUE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats à l'audience du 29/09/2025
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, faute d'accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal des activités économiques d'Avignon.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.