Décision audience des référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025009310
- Formation
- Audience des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 24/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009310
Demandeur (s) : La Nouvelle Forge (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
SARL LS FINANCE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Fabrice BABOIN (PVB AVOCATS)/[Localité 2] Me Fabrice BABOIN (PVB AVOCATS)/[Localité 2] Défendeur(s) : MENUISERIE LLC (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : Greffier : Antoine VALAT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Arnaud GASQUE Débats à l'audience du 24/06/2025
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d'instance du demandeur ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge des référés de ce tribunal.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.