Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00546
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00546 - 2608300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 24/03/2026
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ303 Madame [A] [N] [J] Numéro de rôle général : 2026F546
DEBITEUR :
Madame [A] [N] [J] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 531 081 495 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 17/03/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Jean-Philippe FAGE et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24/03/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU que par jugement en date du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [A] [N] [J], [Adresse 2]Initiative [Adresse 3].
Le Tribunal a désigné Monsieur [V] [F] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [T] [X] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [W] [Y] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU que Maître [W] [Y] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté une requête tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que le passif est en cours de vérification en raison des fonds présents ;
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU que Madame [A] [N] [J] a été convoquée à l'audience de la Chambre du Conseil du 17/03/2026 à 9hrs et a comparu à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [W] [Y] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de sa requête aux termes de laquelle il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que Madame [A] [N] [J] ne formule aucune observation particulière ;
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [H] [K] de la République émet un avis favorable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu'il résulte de la requête établie par Maître [W] [Y] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, le passif est en cours de vérification en raison des fonds présents ;e
ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience
DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [A] [N] [J], [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.