Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00513
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00513 - 2609200003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/04/2026

Jugement homologuant une transaction

Chambre du conseil

Numéro de Procédure collective : 2024RJ599 La SAS BRIC A BRAC STORY Numéro de rôle général : 2026F513

DEMANDEUR

SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY [Adresse 1] représenté(e) par Maître [A] [G] [Adresse 2]

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] représenté(e) par Maître CAPOROSSI Didier [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 19/03/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Monsieur Meddy VIARDOT, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2026,

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de La SAS BRIC A BRAC STORY, [Adresse 5] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que par jugement en date du 06/03/2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire de La SAS BRIC A BRAC STORY en liquidation judiciaire ;

QU'ont été désignés Monsieur [R] juge commissaire, Madame HERBET, juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par requête en homologation de transaction déposée le 28/01/2026 au greffe du Tribunal de commerce et enrôlée sous le numéro 2026F513, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY, par l'intermédiaire de son conseil, Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de TOULON sollicite :

« Qu'il vous plaise, Messieurs les Présidents et Juges, vouloir bien homologuer la transaction » ;

QU'à ladite requête est joint le protocole transactionnel ;

ATTENDU que cette affaire a été appelée à l'audience du 19/03/2026 ;

ATTENDU que Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY, comparait à l'audience et maintient les termes de sa requête ;

ATTENDU que Monsieur [F] [T], représentant légal de la SAS BRIC A BRAC STORY, ne comparait pas à l'audience ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que Maître CAPOROSSI Didier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Y] [D], comparait à l'audience ;

ATTENDU que Maître [I] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS BRIC A BRAC STORY, comparait à l'audience et émet un avis favorable ;

ATTENDU que le Ministère public émet un avis favorable quant à l'homologation de la transaction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [R] juge commissaire, a autorisé un protocole d'accord par ordonnance 25JC4372 en date du 08/01/2026 ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY et Monsieur [Y] [D] sollicitent dès lors du Tribunal l'homologation d'un protocole transactionnel permettant de mettre un terme au litige portant sur les dettes de loyers commerciaux et la restitution du local ;

ATTENDU que le Tribunal constate que l'accord visé contient des concessions réciproques de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY et Monsieur [Y] [D], et qu'il ne semble pas contraire à l'intérêt collectif des créanciers ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer cette transaction ;

ATTENDU qu'il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU la requête présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY,

Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE qu'un protocole d'accord a été signé entre la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY et Monsieur [Y] [D] permettant de mettre un terme au litige portant sur les dettes de loyers commerciaux et la restitution du local ;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIC A BRAC STORY et Monsieur [Y] [D], signé et autorisé par Monsieur [R] juge commissaire, par ordonnance 25JC4372 en date du 08/01/2026 ;

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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