Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2026F00027
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00027 - 2603600004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/02/2026

Jugement homologuant une transaction

Chambre du conseil

Numéro de Procédure collective : 2022RJ226 La SAS SRD PEINTURE Numéro de rôle général : 2026F27

DEMANDEUR

SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE [Adresse 1] représenté(e) par Maître [I] [E] [Adresse 2]

DEFENDEUR * Madame [P] [G] es qualité de Président de la SAS SRD PEINTURE [Adresse 3] * SAS ETOILE 83 SERVICES [Adresse 4] représenté(e) par Maître [V] [O] [Adresse 5] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 22/01/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05/02/2026,

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE, à sa requête aux fins d'homologuer une transaction, déposée au greffe en date du 06/01/2026, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 22/01/2026;

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 05/07/2022, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SAS SRD PEINTURE, [Adresse 6] de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

QU'ont été désignés Monsieur [D] juge commissaire, Monsieur LEVY, juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par requête en homologation de transaction déposée le 06/01/2026 au greffe du Tribunal de commerce et enrôlée sous le numéro 2026F27, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE, par l'intermédiaire de son conseil, Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de TOULON sollicite qu'il plaise au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société ETOILE 83 SERVICES et la SELARL RM MANDATAIRES, ès qualités,

Qu'à ladite requête est joint le protocole transactionnel ;

ATTENDU que cette affaire a été appelée à l'audience du 22/01/2026 ;

ATTENDU que Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE, comparait à l'audience et maintient les termes de sa requête ;

ATTENDU que Madame [P] [G] es qualité de Présidente de la SAS SRD PEINTURE, ne comparait pas à l'audience ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que Maître DIMINO Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS ETOILE 83 SERVICES, comparait à l'audience ;

ATTENDU que le Ministère public comparait à l'audience et émet un avis favorable quant à l'homologation de la transaction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [D] juge commissaire, a autorisé un protocole d'accord par ordonnance 25JC3369 en date du 28/11/2025 ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE et la SAS ETOILE 83 SERVICES sollicitent dès lors du Tribunal l'homologation d'un protocole transactionnel concernant le règlement amiable du contentieux qui les liait ;

ATTENDU que le Tribunal constate que l'accord visé contient des concessions réciproques de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE et de la SAS ETOILE 83 SERVICES, et qu'il ne semble pas contraire à l'intérêt collectif des créanciers,

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer cette transaction ;

ATTENDU qu'il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU la requête présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE,

Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE qu'un protocole d'accord a été signé le 05/01/2024 entre la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE et la SAS ETOILE 83 SERVICES ;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [H] es qualité de liquidateur de la SAS SRD PEINTURE et la SAS ETOILE 83 SERVICES, signé le 05/01/2024, autorisé par Monsieur [D] juge commissaire, par ordonnance 25JC3369 en date du 28/11/2025 ;

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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