Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00074
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 05/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [J] [L] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - avocat non comparant Maître DE LA FERTE Antoine - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * PELIVAR [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 15/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 05/11/2025,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [J] [L] à l'assignation en référé de la SCP ODIN MELIQUE PINTO, Huissiers de justice associés à [Localité 1], qu'il a fait délivrer le 04/09/2025 à la société PELIVAR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 15/10/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/10/2025 ;
ATTENDU que Maître DE LA FERTE Antoine, Avocat au Barreau de VERSAILLES, pour et au nom de Monsieur [J] [L], sollicite le désistement d'instance par courriel adressé au greffe en date du 10/10/2025;
ATTENDU que PELIVAR ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance sollicité par Monsieur [J] [L] ;
ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'instance sollicité par Monsieur [J] [L] ;
PRONONCE le désistement d'instance ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [L], lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.