Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00070
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00070 - 2531600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1], RCS 810058131 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître D'HERS Gérard - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * La SCI SURJOUX [Adresse 3], RCS 790258339 DÉFENDEUR -
non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 15/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/11/2025,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS à l'assignation en référé de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 08/08/2025 à La SCI SURJOUX, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 15/10/2025 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 15/10/2025 ;
ATTENDU
que Maître D'HERS Gérard, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SCI SURJOUX ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que la SCI SURJOUX n'est ni présente et ni représentée à l'audience publique du Tribunal du 15/10/2025 pour s'opposer aux demandes de la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU
que l'article 472 du CPC dispose : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
ATTENDU
que la SCI SURJOUX a fait appel à la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS suivant deux devis n°2021/343 et 2021/242 pour un chantier « [Localité 2] », afin qu'elle intervienne sur les lots « réseaux tertiaires et aménagement de surface et VRD », pour deux montants distincts de :
103 949.80 € HT concernant le devis n°2021/343
466 762.62 € HT concernant le devis n°2021/242
La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS a parfaitement exécuté les travaux prévus au devis.
Ainsi, elle a transmis deux factures :
Facture n° 2023/659 du 31/10/2023 pour un montant de 23 338.10 € HT, soit 28 005.72 € TTC
Facture n° 2023/660 du 31/10/2023 pour un montant de 5 197.49 € HT, soit 6 236.99 € TTC,
ATTENDU qu'aucune réserve n'a été émise par la SCI SURJOUX sur les diligences accomplies ;
ATTENDU que la SCI SURJOUX n'a réglé qu'une partie des factures pour un montant de 17 252.68 € et reste redevable d'un montant de 16 717.03 €, somme qui correspond au solde de retenue de garantie et ce en dépit de toute provision contractuelle ;
ATTENDU
qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties qui ont signé uniquement les devis susvisés sans aucune mention relative à une retenue de garantie ne soit mentionnée ;
ATTENDU
que le 4 août 2023, un procès-verbal de réception de travaux a été signé, au terme duquel le maître d'ouvrage a déclaré que la réception était prononcée sans réserve ;
ATTENDU
que la SCI SURJOUX ne peut conserver cette somme, d'autant qu'aucune consignation ne semble avoir eu lieu ;
ATTENDU que la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS, le 2 juin 2025, mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SCI SURJOUX de régler les sommes dues s'élevant à 16 717.03 € ;
ATTENDU
que cette tentative de médiation restait sans retour et contraignait la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS de saisir le Président du Tribunal de Commerce de Toulon statuant en référé ;
ATTENDU
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS les frais irrépétibles générés par cette procédure, la SCI SURJOUX sera condamnée à lui payer la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
VU les articles 872 et 873 du Code de procédure civile VU l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du code civil VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence.
DISONS
Recevoir la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS en ses écritures et de la déclarer bien fondée en ses prétentions ;
CONDAMNONS
la SCI SURJOUX à verser à la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS la somme de 16 717.03 euros correspondant à la retenue de garantie conservée abusivement ;
CONDAMNONS
la SCI SURJOUX à verser la somme de 1500.00 euros à la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS
La SCI SURJOUX aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.