Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00069
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00069 - 2531600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * JOLLY LAGRANGE ET DE MARC PRIMEURS
[Adresse 1] [Localité 1], RCS 313862781 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître DIDIERLAURENT Danielle - [Adresse 2] [Localité 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * JEANNOT PRIM' [Adresse 3] [Localité 3], RCS 910384460 DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 08/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/11/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société JOLLY LAGRANGE ET DE MARC PRIMEURS à l'assignation en référé de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaires de justice associés à [Localité 4], qu'elle a fait délivrer le 01/08/2025 à JEANNOT PRIM', reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 08/10/2025 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 08/10/2025 ;
ATTENDU que Maître DIDIERLAURENT Danielle, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de JOLLY LAGRANGE ET DE MARC PRIMEURS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que JEANNOT PRIM' ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit d'huissier produit aux débats ;
QUE cependant la société JEANNOT PRIM n'a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
ATTENDU QUE le défaut de constitution de la société JEANNOT PRIM, et son silence, ne permettent pas de considérer qu'il consent à la demande formée par la société JOLLY LAGRANGE DE MARC ;
ATTENDU QUE la société JEANNOT PRIM' exploite un commerce de fruits et légumes à [Localité 3], et entretenait des relations commerciales régulières avec la société JOLLY LAGRANGE DE MARC, fournisseur en gros implanté au [Adresse 1] de [Localité 1] ;
ATTENDU QUE cette dernière justifie, par la production de factures émises entre le 2 avril et le 12 juillet 2024, d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant de 2 211,55 euros TTC ;
ATTENDU QU'il résulte encore des pièces versées aux débats que plusieurs courriers recommandés avec avis de réception ont été adressés par la société JOLLY LAGRANGE DE MARC à la société JEANNOT PRIM' aux dates des 10 et 18 septembre 2024 ;
ATTENDU QU'aucune contestation sérieuse n'est soulevée, le débiteur étant demeuré totalement silencieux ;
QU'EN CONSÉQUENCE, la demanderesse est fondée à obtenir une provision en application de l'article 873 du Code de procédure civile ;
ATTENDU QU'aussi le créancier bénéficie de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
ATTENDU QU'en application de l'article 1231-5 et au vu du cumul de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la demande de dommages-intérêts apparaît manifestement excessive ;
QU'EN CONSEQUENCE il conviendra de la réduire à néant ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
ATTENDU ENFIN QU'il est équitable d'allouer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'article 696 du code de procédure civile :
ATTENDU QU'ils seront mis à la charge de la société JEANNOT PRIM', partie perdante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
CONDAMNE à titre de provision la société JEANNOT PRIM' à payer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC la somme de 2 211,55 TTC au titre de la créance principale.
CONDAMNE la société JEANNOT PRIM' à payer la somme 720 € TTC (40 euros x 18 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTE la société JOLLY LAGRANGE DE MARC de sa demande au titre de la clause de dommages-intérêts.
CONDAMNE la société JEANNOT PRIM' à payer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE JEANNOT PRIM' aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.