Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00054
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00054 - 2533700012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 03/12/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [Q] [W] [K] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître BLANC Christophe - Case Palais 300 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE

La SARL PATES LANZA [Adresse 3], RCS 328544622 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CO DELPHINE - [Adresse 4]

SELARL ML ASSOCIES prise en la personne Me [U] [H] mandataire judiciaire [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - Case Palais Nº 25 [Adresse 6]

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 05/11/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 03/12/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [Q] [W] [K] à l'assignation en référé de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'il a fait délivrer le 05/06/2025 à la SARL PATES LANZA et à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne Me [U] [H] mandataire judiciaire, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/11/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 05/11/2025 ;

ATTENDU

que Maître BLANC Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Q] [W] [K], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître CO DELPHINE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SARL PATES LANZA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître BONVINO ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne Me [U] [H] mandataire judiciaire de la SARL PATES LANZA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

qu'à l'audience du 05/11/2025, le demandeur, par la voie de son conseil, réitère ses demandes ;

ATTENDU que M. [Q] [W] [K] était gérant et associé de la SARL PATES LANZA;

ATTENDU qu'il a cédé ses parts à compter du 30/03/2013 à la société OMGD,

ATTENDU que le 30/06/2016 la société OMDG a résilié le bail commercial la liant avec la SCI BELMAT,

ATTENDU

que la SCI BELMAT a relevé des dégradations dans le local exploité par la SARL PATES LANZA et souhaite réparation,

ATTENDU

que SARL PATES LANZA a souhaité faire jouer la garantie de passif prévue lors de la vente qui était intervenue le 29/03/2013 et a fait procéder à des saisies conservatoires en janvier 2017, sur les comptes de M. [Q] [W] [K],

ATTENDU

que dans ces conditions, la SARL PATES LANZA assignée par M. [Q] [W] [K] devant le TGI de NICE a fait procéder à la main levée des saisies opérées en janvier 2017,

ATTENDU cependant que la SARL PATES LANZA a sollicité une saisie conservatoire sur des créances mobilières pour un montant de 35 000 € et a appelé en cause M. [Q] [W] [K],

ATTENDU

que la SCI BELMAT a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de ses frais de déménagement, et condamnée à restituer le dépôt de garantie par le TGI de TOULON,

ATTENDU que la SCI BELMAT a fait appel de la décision et même sollicité ensuite la cour de cassation,

ATTENDU que M. [Q] [W] [K] maintient sa demande de mainlevée,

ATTENDU

qu'en effet la SARL PATES LANZA refuse de donner suite à celle-ci car une procédure est pendante devant la cour d'appel,

ATTENDU

de plus que selon les pièces en possession du tribunal, la cour de cassation a certes annulé une partie de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE mais PAS la demande de garantie d'actif et de passif de M. [Q] [W] prévue dans la vente du 29/03/2013,

ATTENDU

que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été signifié à partie et que la saisine peut donc encore avoir lieu,

ATTENDU que l'article 873 du CPC dispose :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

ATTENDU qu'en l'espèce l'urgence n'est pas démontrée,

ATTENDU dès lors qu'il n'y a pas lieu à référé, le juge des référés se déclarera incompétent,

ATTENDU que M. [Q] [W] [K] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance,

ATTENDU

que les défendeurs sollicitent l'application d'un article 700 du CPC, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1000 € chacun,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les documents versés aux débats, Vu les dires à la barre, Vu l'article 873 du CPC,

CONSTATE

qu'une instance est pendante devant la cour d'appel ;

JUGE en ces circonstances n'y avoir lieu à référé et en conséquence se déclare incompétent ;

CONDAMNE

M. [Q] [W] [K] à payer à la SARL PATES LANZA et à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne Me [U] [H] mandataire judiciaire de la SARL PATES LANZA, la somme de 1 000 € chacun, au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTE

les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;

LAISSE à la charge de Monsieur [Q] [W] [K] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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