Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00038
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 09/07/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 1], RCS 314389040 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître PIQUET-MAURIN Isabelle - Case Palais N°209 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * REYNA [Adresse 3], RCS 913700621 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 18/06/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 09/07/2025,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de AGS CGEA DE [Localité 1] à l'assignation en référé de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 16/05/2025 à la société REYNA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/06/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 18/06/2025 ;

ATTENDU que Maître PIQUET-MAURIN Isabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AGS CGEA DE [Localité 1], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que REYNA ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur :

ATTENDU que la société REYNA a été citée à comparaître par acte d'huissier du 16 mai 2025 ;

ATTENDU que la signification a été régulièrement effectuée par le commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit versé aux débats ;

ATTENDU que la société REYNA n'a pas constitué avocat ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond, même en l'absence de comparution du défendeur ;

ATTENDU que l'absence de constitution d'avocat de la société REYNA ne peut être interprétée comme une acceptation tacite des prétentions de la société demanderesse ;

Sur la demande de provision

ATTENDU que la société REYNA a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 28 novembre 2023, un plan de redressement ayant été arrêté le 13 février 2025 ;

ATTENDU que, dans ce cadre, l'AGS – CGEA de [Localité 1] – a avancé la somme de 3 271,53 € au titre de créances salariales bénéficiant du super privilège ;

ATTENDU qu'aucune somme n'a été remboursée à ce jour, malgré une mise en demeure adressée le 28 février 2025, restée sans réponse ;

ATTENDU que les dispositions impératives de l'article L.626-20 du Code de commerce interdisent toute remise ou tout délai sur les créances super privilégiées, sauf autorisation expresse de l'AGS CGEA de [Localité 1], seule habilitée à cet effet ;

ATTENDU que la créance de l'AGS CGEA de [Localité 1] est certaine, liquide et exigible depuis l'homologation du plan de redressement le 13 février 2025 ;

ATTENDU que l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision lorsqu'il n'existe pas de contestation sérieuse ;

ATTENDU qu'au vu des éléments produits aux débats, l'obligation de paiement ne saurait être considérée comme sérieusement contestable ;

ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d'accorder à l'AGS CGEA de [Localité 1] la provision sollicitée à hauteur de 3 271,53 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 28 février 2025.

Sur la demande d'astreinte :

ATTENDU qu'en l'absence d'élément caractérisant une volonté manifeste d'opposition ou d'obstruction à l'exécution, il ne peut être fait droit à la demande d'astreinte formulée à ce stade ;

ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, la demande d'astreinte sera rejetée,

Sur les articles 700 et 696 du code de Procédure Civile :

ATTENDU que l'AGS CGEA de [Localité 1] a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses ;

ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;

ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, la société REYNA sera condamnée à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que succombant à l'instance, la société REYNA supportera les entiers dépens, conformément à l'article 696 du même code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE à la société REYNA de verser à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme provisionnelle de 3 271,53 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, jusqu'au parfait paiement ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE la société REYNA à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la société REYNA aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick ISSARTIER

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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