Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00022
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00022 - 2511300013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
Me [L] [W] membre de la SCP [W], ès-qualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître LADOUCE Florent - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
M.A.R. [Adresse 3], RCS 831431150 DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 23/04/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025 au visa des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 01/04/2025, enrôlée sous le numéro 2025R22, par Maître LADOUCE Florent, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de Me [L] [W] membre de la SCP [W], èsqualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS, aux fins de voir rectifier une erreur matérielle ;
ATTENDU qu'aux termes de sa requête, le demandeur précise que :
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :
Il est demandé au Tribunal de commerce de :
RECTIFIER l'ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON du 01/03/2023, RG n° 2022R00082, en remplaçant la dénomination de la « SCP SELLIER » par « SCP [W]»
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le juge des référés constate le bien-fondé de l'argumentaire principal de cette requête ;
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'ordonnance rendue de la façon suivante, en remplaçant dans tout le corps de la décision, la dénomination « SCP SELLIER » par « SCP [W] »,
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'ordonnance rendue le 01/03/2023 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON,
Vu la requête formulée par Me [L] [W] membre de la SCP [W], èsqualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
CONSTATE que l'ordonnance rendue le 01/03/2023 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON est entaché d'une erreur matérielle ;
RECTIFIE comme suit l'ordonnance, en remplaçant dans tout le corps de la décision, la dénomination « SCP SELLIER » par « SCP [W] » ;
Le reste sans changement,
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Me [L] [W] membre de la SCP [W], ès-qualité de liquidateur de la société PARIS-FREJUS les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.