Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00002
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00002 - 2507100003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL SILHOUETTE FORM
[Adresse 1], RCS 448210021 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître COTZA Laura - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL SPORTS FITNESS CENTER 83 [Adresse 3], RCS 829927433 DÉFENDEUR - avocat non comparant
Maître IFRAH Meggie - Case Palais N°52 [Adresse 4] – Non comparante
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 05/03/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/03/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL SILHOUETTE FORM à sa requête à fin de rectification d'erreur matérielle, déposée au greffe en date du 28/01/2025, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/03/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/03/2025 ;
ATTENDU que Maître COTZA Laura, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL SILHOUETTE FORM, comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ;
ATTENDU que la SARL SPORTS FITNESS CENTER 83 ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance sollicité par La SARL SILHOUETTE FORM ;
ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de La SARL SILHOUETTE FORM ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'instance sollicité par La SARL SILHOUETTE FORM ;
PRONONCE le désistement d'instance ;
LAISSE les dépens à la charge de La SARL SILHOUETTE FORM, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.