Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
2025J00388
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/03/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE * MASTERSELLER

[Adresse 1], RCS 850670951 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté par dirigeant de droit

PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) (anc [Adresse 2]) [Adresse 3], RCS 922170774 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Pierre FRIDRICI Juges : Monsieur Claude SANTIAGO Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/03/2026,

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société MASTERSELLER à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 31/05/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES), et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 15/12/2025 ;

ATTENDU

que par acte en date du 27/08/2025 de Maître [K] [L], Commissaire de justice à la SANARY SUR MER (83110), la société MASTERSELLER a fait signifier à La SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) une ordonnance portant injonction de payer numéro 2025IP00600 rendue le 20/05/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU

que La SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES), non comparant, ni personne pour la représenté, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 27/09/2025 et reçu le 10/10/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/12/2025 ;

ATTENDU que Madame [T] [H] co-gérante de la société MASTERSELLER, pour et au nom de la société MASTERSELLER, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

qu'il y a lieu de constater que la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) est non comparante, non représentée et n'a pas déposé de conclusion ;

ATTENDU

que l'ordonnance d'injonction de payer N°2025IP00600 rendue par le TRIBUNAL de Commerce de TOULON le 20 mai 2025, a été signifiée le 27 août 2025 à la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) ;

ATTENDU

que, dans le délai légal, reçu par le Greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 27 septembre 2025, la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) a fait opposition à ladite ordonnance ;

ATTENDU que l'opposition formulée par cette dernière a été faite dans les délais ;

ATTENDU

que devant l'insuffisance de justificatif le TRIBUNAL a procédé à une réouverture des débats ;

ATTENDU

qu'à l'issue de la réouverture des débats les parties n'ont apporté aucun autre élément complémentaire aux débats ;

ATTENDU

qu'en l'état des pièces fournies LE TRIBUNAL dira que la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) n'apporte aucun élément sérieux, valable et justifiant la motivation de son opposition ;

ATTENDU

que le TRIBUNAL dira qu'en conséquence l'opposition de la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) est non fondée et sera rejetée ;

ATTENDU

que le TRIBUNAL dit qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) à verser à MASTERSELLER la somme de 5 597,53 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE

La SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) recevable mais mal fondée en son opposition ;

DEBOUTE

la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) de son opposition;

CONDAMNE la SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) à payer la société MASTERSELLER la somme de 5 597,33 € ;

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution ;

CONDAMNE

La SAS GENEOS ENERGY (anc SAS A2S ECO-ENERGIES) aux entiers dépens liquidés à la somme de 100,76€ T.T.C., dont T.V.A. 16,79€, (non compris les frais de citation);

Ainsi jugé et prononcé

Le Président

Pierre FRIDRICI

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.