Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00249
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1], RCS 314975806 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL SEG [Adresse 2], RCS 398877910 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître GARRY Jean-Michel - SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES - [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS FRANFINANCE LOCATION à la requête en injonction de payer déposée au greffe en date du 20/03/2025, à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP446 rendue par le Président du Tribunal de commerce de TOULON en date du 07/04/2025, et à l'opposition formée par la SARL SEG en date du 13/06/2025, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 01/09/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 01/09/2025 ;

ATTENDU que la SAS FRANFINANCE LOCATION, ne comparait pas à l'audience ;

ATTENDU que Maître GARRY Jean-Michel - SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL SEG, comparait à l'audience, et sollicite le dépaysement de l'affaire auprès du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN compte tenu que le dirigeant de la SARL SEG est juge consulaire près le Tribunal de commerce de TOULON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que lors de l'audience, le conseil de la SARL SEG informe le Tribunal que le dirigeant de sa cliente est actuellement juge consulaire près le Tribunal de commerce de TOULON, et sollicite de ce fait le dépaysement de l'affaire auprès du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;

ATTENDU que le Tribunal constate et prend acte de cette information, et fera droit à la demande de dépaysement de l'affaire auprès du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RECOIT la SARL SEG en sa demande de dépaysement ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire par devant le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;

LAISSE à la charge de la SAS FRANFINANCE LOCATION les entiers dépens liquidés à la somme de 106,19€ T.T.C., dont T.V.A. 17,70€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.