Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00078
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * LABEL ING

[Adresse 1], RCS 881324396 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître POTIER Jean-Baptiste -LAMPIDES & POTIER AARPI - [Adresse 2] Maître TULOUP Ségolène - ITEM AVOCATS - [Adresse 3] * SELARL MJSA prise en la personne de Me [E] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société LABEL ING

[Adresse 4], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître POTIER Jean-Baptiste -LAMPIDES & POTIER AARPI - [Adresse 2] Maître TULOUP Ségolène - ITEM AVOCATS - [Adresse 3] * SELARL FHBX prise en la personne de Me [C] [M], Administrateur judiciaire de la société LABEL ING

[Adresse 5], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître POTIER Jean-Baptiste -LAMPIDES & POTIER AARPI - [Adresse 2] Maître TULOUP Ségolène - ITEM AVOCATS - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE * AXIOME INGENIERIE

[Adresse 6], RCS 791103443 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BOUKORRAS Aurélie - [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée le 30/04/2025 par mise à disposition au Greffe, par Monsieur Gal LEVY, Président, Monsieur Stéphane FRANCHINI, Monsieur Jacques NICOLAI, Monsieur Florent ACHARD, Monsieur André MISERICORDIA, Juges, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 21/02/2025, enrôlée sous le numéro

2025J78

, par Maître POTIER Jean-Baptiste, pour et au nom de LABEL ING et SELARL MJSA prise en la personne de Me [E] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société LABEL ING, aux fins de voir rectifier une erreur matérielle ;

ATTENDU qu'aux termes de sa requête, le demandeur précise que :

« C'est la société LABEL ING et non la société AXIOME INGENIERIE qui se trouvait au jour de l'audience des plaidoiries en redressement judiciaire et était représentée par la SELARL Fhbx et la SELARL Mjsa, »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il y a lieu de constater le bien-fondé de l'argumentaire principal de cette requête ;

ATTENDU

qu'il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu de la façon suivante, en modifiant la page 3, 3ème paragraphe :

« LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 23 724 € TTC au titre du règlement du solde des quatre factures suivantes qui sont impayées :

Facture n°21110012 du 03/11/2021 de 13 032,00 € TTC ; Facture n°21110007 du 12/11/2021 de 9 108 € TTC ; Facture n°21110011 du 23/11/2021 de 792 € TTC ; Facture n°21110012 du 23/11/2021 de 792 € TTC ;» ;

Et page 3, 6ème paragraphe :

« LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, les pénalités de retard dues au titre de chacune des quatre factures précitées, équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal ; »

Et page 4, 4ème paragraphe :

« CONDAMNE la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 23 724 € TTC au titre du règlement du solde des quatre factures suivantes qui sont impayées :

Facture n°21110012 du 03/11/2021 de 13 032,00 € TTC ;

Facture n°21110007 du 12/11/2021 de 9 108 € TTC ;

Facture n°21110011 du 23/11/2021 de 792 € TTC ;

Facture n°21110012 du 23/11/2021 de 792 € TTC ; »

Et page 4, 5ème et 6ème paragraphe :«

CONDAMNE

la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 600 € TTC (150 € x 4 factures) au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, les pénalités de retard dues au titre de chacune des quatre factures précitées, équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal ; »

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le jugement n° 2022J323 rendu le 20/11/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON, Vu la requête formulée par LABEL ING, et la SELARL MJSA prise en la personne de Me [E] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société LABEL ING,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

CONSTATE

que le jugement n° 2022J323 rendu le 20/11/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON est entaché d'erreurs matérielles ;

RECTIFIE

comme suit le jugement en modifiant la page 3, 3ème paragraphe :

« LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 23 724 € TTC au titre du règlement du solde des quatre factures suivantes qui sont impayées :

Facture n°21110012 du 03/11/2021 de 13 032,00 € TTC ; Facture n°21110007 du 12/11/2021 de 9 108 € TTC ; Facture n°21110011 du 23/11/2021 de 792 € TTC ; Facture n°21110012 du 23/11/2021 de 792 € TTC ;» ;

Et page 3, 6ème paragraphe :

« LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, les pénalités de retard dues au titre de chacune des quatre factures précitées, équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal ; »

Et page 4, 4ème paragraphe :«

CONDAMNE

la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 23 724 € TTC au titre du règlement du solde des quatre factures suivantes qui sont impayées :

Facture n°21110012 du 03/11/2021 de 13 032,00 € TTC ;

Facture n°21110007 du 12/11/2021 de 9 108 € TTC ;

Facture n°21110011 du 23/11/2021 de 792 € TTC ;

Facture n°21110012 du 23/11/2021 de 792 € TTC ; »

Et page 4, 5ème et 6ème paragraphe :«

CONDAMNE

la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E]

[I], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 600 € TTC (150 € x 4 factures) au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la société AXIOME INGENIERIE, à payer à la société LABEL ING représentée par la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Mjsa prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, les pénalités de retard dues au titre de chacune des quatre factures précitées, équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal ; »

Le reste sans changement,

DIT

que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

PASSE

les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation), en frais de procédure de la société LABEL ING ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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