Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00035
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL CREA PAYSAGE 83

[Adresse 1], RCS 843058082 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître HADDAD David - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS NATURA IMPORT

[Adresse 3], RCS 914722699 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Pierre FRIDRICI Juges : Monsieur Claude SANTIAGO Monsieur Thierry TRAHIN Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET Monsieur [D] [Z] Monsieur [U] [A]

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025,

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL CREA PAYSAGE 83 à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 13/01/2025 à La SAS NATURA IMPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 17/03/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 17/03/2025 ;

ATTENDU que Maître HADDAD David, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL CREA PAYSAGE 83, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que La SAS NATURA IMPORT ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 21/07/2025 a été prorogé en date du 17/11/2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

LES MOYENS, LES DEMANDES

« CONDAMNER la SAS NATURA IMPORT à verser à la SARL CREA PAYSAGE 83 la somme de 8.873,44 € à titre de règlement de la facture n°F-20240000018,

CONDAMNER la SAS NATURA IMPORT à verser à la SARL CREA PAYSAGE 83 une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la SAS NATURA IMPORT à verser à la SARL CREA PAYSAGE 83 une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige,

La CONDAMNER aux entiers dépens »;

ATTENDU que les échanges et la collaboration entre la SARL CREA PAYSAGE 83 et la SAS NATURA IMPORT ont toujours été cordiales et de qualités,

ATTENDU que l'article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »,

ATTENTU que LA SARL CREA PAYSAGE 83 fournit les justificatifs des travaux effectués avec échanges de messages ainsi que la bonne réception du chantier sans la moindre réserve,

ATTENDU que la SARL CREA PAYSAGE 83 fait part du détail et de l'explication de la facture n°20240000018 envoyées à la SAS NATURA IMPORT,

ATTENDU qu'en pièce jointe de cette facture figure le détail de tous les aménagements et le coût de chaque poste,

ATTENDU que le montant de la facture n°20240000018 émise par la SARL CREA PAYSAGE 83 envers la SAS NATURA IMPORT représente la somme de 8 873,44 €,

ATTENDU que la facture a été éditée et envoyée le 10 mars 2023,

ATTENDU qu'après plusieurs tentatives amiables pour le paiement de cette facture, cette dernière reste impayée, et cela malgré les relances effectuées par la SARL CREA PAYSAGE 83 à l'encontre de la SAS NATURA IMPORT,

ATTENDU que la SAS NATURA IMPORT n'a procédé à aucun règlement ou n'en n'apporte aucune preuve,

ATTENDU que la SARL CREA PAYSAGE 83, n'ayant aucune réponse, a envoyé à la SAS NATURA IMPORT une mise en demeure pour le paiement de cette facture le 6 mai 2024 par lettre recommandée,

ATTENDU que la SAS NATURA IMPORT n'a apporté aucune réponse à ce courrier

ATTENDU que la SARL CREA PAYSAGE 83 a dû régler en anticiper le matériel et la main d'œuvre pour ce chantier.

ATTENDU que l'absence de règlement de la facture par la SAS NATURA IMPORT depuis plusieurs mois a entrainé des difficultés de trésorerie pour la société SARL CREA PAYSAGE 83.

ATTENDU que le défendeur n'a fourni aucune objection orale ou écrite et n'est pas représenté à l'audience.

ATTENDU que la SAS NATURA IMPORT sera condamnée à régler à la SARL CREA PAYSAGE 83 la somme de 8 873,44 €.

ATTENDU que la SAS NATURA IMPORT sera condamnée à 2000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la SARL CREA PAYSAGE 83.

ATTENDU que la SAS NATURA IMPORT sera condamnée à 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ATTENDU que la SAS NATURA IMPORT sera condamnée aux entiers dépens

ATTENDU que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE La SAS NATURA IMPORT à régler à la SARL CREA PAYSAGE 83 la somme de 8 873,44 €,

CONDAMNE La SAS NATURA IMPORT à régler à la SARL CREA PAYSAGE 83 la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE La SAS NATURA IMPORT à régler à la SARL CREA PAYSAGE 83 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SAS NATURA IMPORT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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