Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00006
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [G] [A] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [J] [W] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * Madame [C] [O] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI, Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ, Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [G] [A] à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET & ASSOCIE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 24/12/2024 à Madame [C] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître NADAL Mathieu, avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [G] [A], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [C] [O] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 19/05/2025 a été prorogé en date du 17/11/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [A] [G] a fait l'acquisition le 23 février 2010 d'une licence de débit de boisson de 4e catégorie ;
ATTENDU que Monsieur [A] [G] a décidé après la cessation de son activité de mettre en location sa licence de débit de boisson de 4e catégorie ;
ATTENDU que le 14 avril 2022 un contrat de location portant sur ladite licence était signé entre le demandeur et Madame [O] [C] pour un loyer de 500€ mensuels payable le premier de chaque mois ;
ATTENDU que le contrat de location précisait que la défenderesse exploiterait cette licence sur l'établissement « [Etablissement 1] » [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ATTENDU que cet établissement est immatriculé au RCS de Draguignan sous le numéro 9007510058159 son siège social étant situé [Adresse 5] à [Localité 2], et que son enseigne commerciale est « LA PAMPANEA » , la défenderesse ayant signé le contrat en son nom personnel ;
ATTENDU que la défenderesse cessait de procéder au règlement des loyers à partir du mois de décembre 2022 ;
ATTENDU que par jugement date du 14 février 2023 le tribunal de commerce de Draguignan prononcé à l'encontre de la société « LA PAMPANEA » l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Monsieur [G] déclarait sa créance régulièrement auprès du mandataire ;
ATTENDU que le mandataire liquidateur indiquait au requérant que la société était impécunieuse et que la défenderesse avait signé le contrat à titre personnel et non en sa qualité de gérante ;
ATTENDU que Monsieur [A] [G] a assigné Mme [O] [C] au tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir la résiliation du bail et le paiement des arriérés et que celui-ci s'est déclaré incompétent ;
ATTENDU que le requérant demande au tribunal de céans de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de la licence de débit de boisson ainsi que :
« CONDAMNER la défenderesse de lui payer la somme de 12500€ au titre de l'arrière et locatif arrêté au 1 décembre 2024 ;
CONDAMNER la requérante à payer la somme de 500€ par mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à la restitution de la licence objet du contrat de location ;
CONDAMNER la requérante à remettre la licence à son propriétaire sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir; CONDAMNER outre les dépens la requérante a lui payé la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »;
ATTENDU les demandes du requérant sont fondées sur les articles :
1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
1709 du code civil :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. » « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » Ainsi que les articles 1730 du code civil (avant la réforme de 2022) et 1217 du code civil ;
ATTENDU que le tribunal fera droit aux demandes du requérant qui sont fondées et justifiées, les manquements de Madame [O] [C] sont indiscutables, et celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur [G] : * La somme de 12500€ au titre de l'arrière et locatif arrêté au 1 décembre 2024 * À payer la somme de 500€ par mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à la restitution de la licence objet du contrat de location ;
ATTENDU que le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat ;
ATTENDU que le tribunal déboutera le requérant de sa demande d'astreinte de 50,00 euros par jours de retard, cette demande faisant doublon avec la condamnation de payer 500,00 euros par mois jusqu'à la restitution de la licence ;
ATTENDU que Madame [O] [C] sera condamnée, outre les dépens à payer à Monsieur [G] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
En application des articles : 1103-1217-1709-1730 (avant la réforme de juillet 2022) du code civil ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer La somme de 12500€ à Monsieur [G] [A] au titre de l'arrière et locatif arrêté au 1 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer la somme de 500€ par mois à Monsieur [G] [A], à compter de la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution de la licence objet du contrat de location ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location de la licence de débit de boisson signée le 14/04/2022 entre Monsieur [G] [A] et Madame [O] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande de condamnation à 50,00 euros par jour de retard sur la restitution de la licence de débit de boisson ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer la somme de 1500,00 euros à Monsieur [G] [A], au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.