Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02606
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 918 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F02606 - 2602200006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2026
Jugement prononçant le report de la date de cessation des paiements
Chambre du conseil
Numéro de Procédure collective : 2024RJ599 La SAS BRIC A BRAC STORY Numéro de rôle général : 2025F2606
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [H] es qualité de liquidateur de la SAS BRIC A BRAC STORY [Adresse 1] représenté(e) par Maître [P] [E] [Adresse 2]
DEFENDEUR
La SAS BRIC A BRAC STORY [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 08/01/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2026,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [H], es qualité de liquidateur de la SAS BRIC A BRAC STORY à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 17/11/2025 à la société BRIC A BRAC STORY, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [K] ;
ATTENDU que par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l'encontre de La SAS BRIC A BRAC STORY, sis [Adresse 3] ;
Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur [L] [T] en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur [O] [R] en qualité de Juge Commissaire suppléant, * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire de La SAS BRIC A BRAC STORY en procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 17/11/2025, enrôlé sous le numéro 2025F2606, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [H] es qualité de liquidateur de la SAS BRIC A BRAC STORY, a assigné La SAS BRIC A BRAC STORY, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [B], pour l'audience du 08/01/2026 à 9 heures aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Recevoir la SELARL RM MANDATAIRES, ès qualités en ses écritures et la déclarer bien fondée en ses prétentions ;
Déclarer que la SAS BRIC A BRAC est en état de cessation des paiements antérieurement à la date fixée provisoirement par Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON ;
Par conséquent,
Ordonner le report de la date de cessation des paiements de la procédure collective de la SAS BRIC A BRAC l'affectant au 1 er septembre 2024, pour un passif exigible identifié à hauteur de la somme de 161 324€
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, »
ATTENDU que Monsieur [L] [T], dans son rapport en date du 238/11/2025, en qualité de juge commissaire de La SAS BRIC A BRAC STORY, émet l'avis suivant :
« Sommes d'avis que la date de cessation des paiements soit reportée au l er septembre 2024 » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 08/01/2026 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [H] es qualité de liquidateur de la SAS BRIC A BRAC STORY, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS BRIC A BRAC STORY, ne comparait à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [H] es qualité de liquidateur de la SAS BRIC A BRAC STORY, demande au Tribunal de reporter la date de cessation de paiements de la procédure susvisée au 1 er septembre 2024, laquelle a été provisoirement fixée au 31 octobre 2024 ;
ATTENDU qu'à l'examen du bilan de l'exercice clos au 30/09/2024, il apparait que la société BRIC A BRAC STRORY était en état de cessation des paiement avant le 31/10/2024 ;
QUE la société BRIC A BRAC STORY était redevable au 30/09/2024 d'un passif exigible à court terme de163.986€ ;
QUE les disponibilités immédiates étaient de seulement 2.662€ ;
QUE le passif exigible au 30/09/2024 était donc de 161.324€ ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'à tout le moins dès le 01/09/2024, La SAS BRIC A BRAC STORY ne pouvait plus faire face aux créances exigibles n'ayant pas d'actif suffisamment disponible ;
ATTENDU qu'il convient de reporter au 01/09/2024 la date de la cessation des paiements ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [H] es qualité de liquidateur de la SAS BRIC A BRAC STORY ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
REPORTE au 01/09/2024 la date de cessation des paiements en application de l'article L.631-8 du Code de commerce dans la liquidation judiciaire de La SAS BRIC A BRAC STORY ;
ORDONNE la publication du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.