Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F02055
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F02055 - 2529600008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/10/2025

JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Numéro de Procédure collective : 2025RJ426 La SARL LES GOURMANDISES DE JEJE Numéro de rôle général : 2025F2055

DEBITEUR :

La SARL LES GOURMANDISES DE JEJE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 931 665 939 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

ATTENDU que par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SARL LES GOURMANDISES DE JEJE,18 [Adresse 2].

Le Tribunal a désigné Monsieur [R] [L] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [W] [I] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire.

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que le fonds de commerce est en cours de réalisation.

QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.

ATTENDU que Madame [D] [N] gérante de la SARL LES GOURMANDISES DE JEJE a été convoquée à l'audience de la Chambre du Conseil du 16/10/2025 à 9hrs ;

ATTENDU que Madame [D] [N] gérante de la SARL LES GOURMANDISES DE JEJE a comparu à ladite audience ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [E] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

ATTENDU que la SARL LES GOURMANDISES DE JEJE ne formule aucune observation particulière ;

ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République émet un avis favorable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [F] [E] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, le fonds de commerce est en cours de réalisation ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique ;

Le Ministère Public présent à l'audience

DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL LES GOURMANDISES DE JEJE,18 [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.